Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, Mme D..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 10 août 2015 de la préfète de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à sa fille une carte nationale d'identité et un passeport.
Elle soutient que :
- si la personne qui a reconnu sa fille n'en est pas le père biologique, il s'est toujours comporté comme le père de l'enfant ;
- le lien de filiation et, partant, la nationalité française de sa fille sont établis par la possession d'état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D... demande l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 septembre 2016, par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 août 2015 de la préfète de la Somme, refusant de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille, MlleE..., née en France le 30 juin 2012 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) " ; que l'article 4 du décret du décret du 22 octobre 1955 et l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 fixent la liste des pièces relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur susceptibles d'être présentées à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité et de passeport ;
3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de ces titres ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer les documents sollicités, la préfète de la Somme s'est principalement fondée sur l'incompatibilité de l'âge gestationnel de l'enfant à la naissance avec une conception sur le territoire français, au regard de la date d'arrivée en France de sa mère, le 4 octobre 2011, sur la durée de plus d'un an écoulée entre la naissance de l'enfant et sa reconnaissance par un ressortissant français, le 24 octobre 2013, sur ce qu'au cours d'un entretien dans les services de la préfecture, le 5 février 2014, Mme D... n'a pas été en mesure de préciser la date ni les circonstances de leur rencontre, et sur ce que l'auteur de la reconnaissance, également convoqué à cet entretien, ne s'était pas présenté et n'avait ainsi pu apporter aucun élément sur la réalité de sa paternité ; que la préfète a d'ailleurs alerté le procureur de la République du caractère selon elle frauduleux de cette reconnaissance, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ;
5. Considérant que Mme D... ne conteste pas sérieusement que les éléments soumis à l'appréciation de la préfète de la Somme étaient de nature à faire naître un doute suffisant sur le lien de filiation allégué en faisant valoir, pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir, que l'auteur de la reconnaissance, bien que n'étant pas le père biologique de l'enfant, s'est comporté comme tel depuis le début de leur relation, et en affirmant qu'il n'avait reçu aucune convocation pour se rendre à un entretien en préfecture ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; qu'aux termes de l'article 310-3 du même code : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. (...) " ; qu'aux termes de l'article 317 de ce code : " Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. ( ...) / La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant (...) " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme D... aurait produit à l'appui de la demande de carte d'identité et de passeport un acte de naissance faisant mention de l'acte de notoriété prévu par les dispositions de l'article 310-3 du code civil, constatant la possession d'état par Mlle E... d'une filiation à l'égard de l'homme qui l'a reconnue ; qu'elle ne produit, au demeurant pas davantage un tel acte de notoriété ; que, dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir que celui-ci se comporte en réalité comme le père de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2015 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de délivrer à sa fille une carte nationale d'identité et un passeport ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 6 juin 2017
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA02235