Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et les premiers juges ont commis une erreur de droit en acceptant la substitution de motifs demandée par le préfet de la Seine-Maritime ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant guinéen né le 17 juin 1991, relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse contient les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B... ; que le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant résultant seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le préfet n'avait notamment pas à mentionner les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, si le demandeur peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; que le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2010/2011 en licence de mathématiques et informatique sans obtenir de diplôme ; qu'il s'est réorienté l'année suivante en première année de licence d'économie-gestion à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne et a été admis en deuxième année à titre conditionnel ; qu'au titre de l'année 2012/2013, M. B...a validé les matières nécessaires pour obtenir sa première année de licence qui lui manquaient, mais n'a validé aucune matière de deuxième année ; qu'ayant redoublé sa deuxième année de licence d'économie-gestion au titre de l'année universitaire 2013/2014, M. B...n'a cependant obtenu qu'une moyenne générale de 5,736 à la première session et 5,717 à la seconde session ; qu'à la suite de cet échec scolaire, M. B...s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2014/2015 en deuxième année de licence d'administration économique et sociale à l'Université de Rouen et a obtenu une moyenne générale de 7,363 à la première session et de 5,895 lors de la seconde ; qu'il a alors décidé de redoubler cette deuxième année de licence d'administration économique et sociale au titre de l'année universitaire 2015/2016 pour laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
6. Considérant que M. B...soutient à juste titre que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Seine-Maritime a indiqué qu'il était inscrit en deuxième année de licence d'économie-gestion depuis 2013-2014 à la date de la décision attaquée ;
7. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les diplômes de licence d'économie-gestion et d'administration économique et sociale sont différents, les enseignements dispensés dans ses diplômes sont toutefois relativement proches ; que cette proximité entre les enseignements a d'ailleurs permis à M.B..., après deux échecs en deuxième année de licence d'économie-gestion, de s'inscrire directement en deuxième année de licence d'administration économique et sociale ; que, malgré cette réorientation dans un cursus proche et son assiduité en cours, M. B...n'a pas réussi à obtenir une deuxième année de licence après quatre années d'inscription à ce niveau et s'était encore réinscrit dans le même cursus au titre de l'année universitaire 2015-2016 ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que pour ce motif qui est exempt d'erreur de fait et repose sur les éléments figurant dans le dossier de demande de titre de séjour de M.B..., le préfet pouvait légalement rejeter la demande de renouvellement présentée par l'intéressé ; qu'il résulte des écritures en défense du préfet devant le tribunal administratif de Rouen, qui ont été communiquées à M.B..., que le préfet de la Seine-Maritime indique qu'il aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motif présentée par le préfet de la Seine-Maritime, qui ne prive M. B...d'aucune garantie procédurale ;
9. Considérant que, pour justifier son absence de progression, M. B...fait valoir qu'il a rencontré des difficultés pécuniaires pendant ses études et a dû travailler et qu'il a également dû s'occuper de sa mère malade qui réside à Savigny-sur-Orge et qui est titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'il résulte toutefois des contrats de travail produits par M. B...que celui-ci a travaillé pour le compte de l'Université de Rouen du 26 janvier 2015 au 15 mai 2015 pour un total de 100 heures pendant cette période et du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 pour un total maximal de 670 heures sur la période ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il s'occupe de sa mère et n'indique même pas comment se traduirait cette prise en charge au quotidien et son incidence sur ses études ; qu'ainsi, les motifs avancés par M. B...ne sont pas de nature à justifier l'absence de toute progression dans ses études depuis quatre années ; que, par suite, nonobstant les attestations produites en première instance qui présentent M. B...comme un élève sérieux et assidu, le préfet de la Seine-Maritime en se fondant sur l'absence de caractère sérieux des études, n'a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d'aucune erreur d'appréciation ; que si M. B...fait valoir qu'il a validé son premier semestre de deuxième année de licence d'administration économique et sociale le 5 février 2016, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans influence sur cette appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :
10. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B...à quitter le territoire national ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
12. Considérant que M. B...fait valoir que sa mère est malade et réside sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et que deux de ses frères résident en France, l'un possédant la nationalité française et l'autre sous couvert d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 7 septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " ; qu'il n'établit pas s'occuper de sa mère malade ni qu'il serait le seul à pouvoir s'en occuper alors que deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire national ; qu'en outre, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a toujours vécu jusqu'à son entrée à l'âge de 19 ans sur le territoire national ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant, ainsi qu'il a été indiqué aux points 2 à 9, que la décision refusant de renouveler à M. B...son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire national, doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué aux points 10 à 12, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire national n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01693