Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2015 et le 9 janvier 2017, l'ONIAM, représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la SHAM, à lui rembourser la somme de 74 225,21 euros versée à Mme L...et à M. A..., avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 octobre 2012, ainsi qu'une somme de 11 138,28 euros au titre de la pénalité prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et la SHAM à lui verser la somme de 5 200 euros au titre des frais d'expertise devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre-Avesnois et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la faute qu'il invoquait tirée de ce que le médecin n'avait pas procédé à une extraction immédiate de l'enfant à la suite des anomalies constatées sur le tracé de rythme cardiaque foetal entre 20h18 et 20h26 ;
- le fait de ne pas procéder à une extraction immédiate de l'enfant à la suite des anomalies constatées sur le tracé de rythme cardiaque foetal entre 20h18 et 20h26 et d'avoir procédé à une expression utérine sur une patiente qui avait subi antérieurement une césarienne constituent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sambre-Avesnois ;
- ayant indemnisé Mme L...et son époux, M. A...à hauteur de 74 225,21 euros en raison du refus de l'assureur du centre hospitalier de faire une offre à celle-ci à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, il est subrogé dans ses droits pour ce montant ;
- il est fondé, au titre de l'article L. 1142-15, à solliciter le remboursement des frais d'expertise devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord-Pas-de-Calais et devant le tribunal, ainsi qu'à demander le paiement d'une pénalité de 15 % en raison du refus injustifié de l'assureur du centre hospitalier de faire une offre à Mme L... et à M.A....
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2016 et le 18 janvier 2017, le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur la SHAM, représentés par Me F...K..., concluent au rejet de la requête de l'ONIAM et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Ils soutiennent que :
- le tracé du rythme cardiaque foetal n'a présenté aucune anomalie jusqu'à l'extraction de l'enfant et qu'aucune expression utérine n'a été réalisée ;
- les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation se sont fondés, pour interpréter le tracé du rythme cardiaque foetal, sur le fondement d'une classification FIGO qui est obsolète.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mars 2015, 26 juillet 2016 et 28 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me E...J..., conclut à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Sambre-Avesnois et de son assureur la SHAM, à lui verser la somme de 19 057,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 et capitalisés à compter du 8 mars 2013, et les sommes de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale et de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que MmeL..., enceinte de son second enfant, a été admise le 29 décembre 2007 au centre hospitalier de Sambre-Avesnois pour une rupture prématurée des membranes ; que l'analgésie péridurale a été mise en place à 15h00 ; que le gynécologue obstétricien a examiné Mme L... vers 20h45 et a effectué une extraction de l'enfant par forceps de Pajot vers 21h05 ; que l'enfant, D..., né en état de mort apparente, a été intubé et ventilé ; qu'il n'a repris un rythme cardiaque qu'après six minutes avec l'administration d'adrénaline par la sonde d'intubation ; que l'enfant a été transféré dans le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier de Valenciennes et est décédé le 5 janvier 2008 après une concertation entre les pédiatres et ses parents pour arrêter les soins actifs ; que Mme L... et M. A...ont saisi, le 30 mai 2008, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'une demande d'indemnisation ; que par un avis du 2 décembre 2008, celle-ci a estimé que le décès de l'enfant était directement en lien avec les conditions de l'accouchement de Mme L...et notamment, avec l'absence de prise en compte des anomalies du rythme foetal, la réalisation d'une expression utérine chez une patiente ayant bénéficié d'une césarienne antérieure et l'absence d'une extraction plus précoce en présence d'un tel contexte et qu'en conséquence, le comportement de l'équipe médicale du centre hospitalier de Sambre-Avesnois était constitutif d'une faute mettant en jeu sa responsabilité ; qu'elle a estimé qu'il appartenait à l'assureur du centre hospitalier de Sambre-Avesnois de réparer, entre les mains de Mme L..., de M. A..., et en leur qualité d'ayants droit de leur fils mineur, D..., l'ensemble des préjudices ; que Mme L... et M.A... ont demandé à l'ONIAM de se substituer au centre hospitalier défaillant ; que plusieurs protocoles d'indemnisation ont été conclus le 23 novembre 2009 pour une somme totale de 74 255,21 euros ; que l'ONIAM a demandé à la SHAM, assureur du centre hospitalier de Sambre-Avesnois, par courrier du 24 octobre 2011, le remboursement de cette somme ; que cette dernière a rejeté cette demande le 17 novembre 2011 ; que par un jugement du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Lille, saisi par l'ONIAM d'une requête tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Sambre-avesnois et de la SHAM au remboursement de la somme de 74 225,21 euros au titre de l'indemnisation versée aux ayants droit de M. D...A..., a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si les soins, les prescriptions et les actes annexes qui ont été dispensés lors de l'accouchement de Mme L...avaient entraîné la rupture utérine et si l'anoxie cérébrale dont avait été victime l'enfant D...A...résultait d'une cause obstétricale ou d'une pathologie anténatale ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a en définitive rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande la condamnation solidaire du centre hospitalier de Sambre-Avesnois et de la SHAM à lui verser la somme de 19 057,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012, au titre des débours exposés pour le compte de son assuré ainsi que la capitalisation de ces intérêts et le versement de la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que " l'enregistrement des contractions et du rythme cardiaque foetal avait été continu pendant toute la dilatation cervicale et n'avait révélé aucune anomalie cardiaque foetale sur un tracé de contractions normal ; que si une décélération du rythme cardiaque foetal de base avait été constaté entre 20h18 et 20h26, celui-ci était remonté assez vite à des niveaux normaux entre 20h26 et 20h28 ; que le premier effort expulsif de la patiente a eu lieu à 20h40 avec un rythme cardiaque foetal redevenu normal et bien réactif ; " ont estimé qu'aucune faute dans la prise en charge de l'accouchement de Mme L... ne pouvait être relevée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les premiers juges se sont biens prononcés sur la faute qu'il invoquait tenant à un retard dans l'extraction de l'enfant en raison d'anomalies sur le tracé du rythme cardiaque foetal ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sambre-Avesnois :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ; que l'ONIAM fait valoir que la prise en charge de l'accouchement de Mme L...au sein du centre hospitalier de Sambre-Avesnois n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, alors que le rythme cardiaque foetal présentait des anomalies qui imposaient une extraction rapide de l'enfant compte tenu des antécédents de césarienne de la mère et qu'une expression utérine a été réalisée alors qu'une telle pratique est absolument contre indiquée chez les femmes qui, comme MmeL..., ont déjà subi une césarienne ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport du 20 octobre 2008 que les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord-Pas-de-Calais se sont fondés, pour retenir qu'une expression utérine avait été réalisée, uniquement sur les déclarations de l'époux de Mme L...lorsqu'il a décrit les gestes réalisés par la sage-femme présente lors de l'accouchement ; que cette sage-femme a cependant, dans le cadre de cette expertise, indiqué qu'elle n'avait pas réalisé d'expression utérine, mais qu'elle avait seulement peut-être pu poser la main sur le fond utérin pour aider la mère ; qu'il ressort également du rapport des experts commis par le tribunal qu'il est impossible a posteriori de savoir si la sage-femme présente lors de l'accouchement a réalisé une expression utérine au cours de la période d'expulsion ; que ce rapport d'expertise précise que, en tout état de cause, même si une telle expression utérine a été réalisée, il est " probable " qu'elle n'aurait pas pu entraîner la rupture utérine dont a été victime MmeL... ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi qu'une expression utérine aurait été réalisée, aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier de Sambre-Avesnois à cet égard comme l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges ;
5. Considérant, en second lieu, que, comme l'ont relevé les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, pour les patientes qui, comme Mme L..., ont subi antérieurement une césarienne, tout signe ou toute anomalie dans le tracé du rythme cardiaque foetal, même sans être reconnaissable par rapport au schéma classique, doit être interprété comme une annonce de la possibilité d'une rupture utérine ; qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par le tribunal que l'enregistrement des contractions et du rythme cardiaque foetal a été continu pendant toute la dilation cervicale et ne révèle aucune anomalie cardiaque foetale jusqu'à 20h00 ; que, toutefois, il ressort du tracé du rythme cardiaque foetal qu'une décélération importante est intervenue à 20h18, le rythme cardiaque foetal passant de 180 à 60 battements par minute, et non à 95 comme l'ont indiqué à tort les experts désignés par le tribunal, et que ce rythme ne reviendra à des niveaux normaux qu'entre 20h26 et 20h28 ; qu'il ressort également de ce tracé qu'entre 20h18 et 20h26, le rythme cardiaque foetal ne va pas remonter rapidement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et va présenter de nouvelles décélérations avec un rythme proche de 80 ; que, ce rythme cardiaque foetal, compte tenu des antécédents de Mme L...qui avait eu une césarienne en 2002, aurait dû conduire le médecin du centre hospitalier de Maubeuge à extraire rapidement l'enfant alors qu'après plusieurs efforts expulsifs infructueux, la délivrance n'interviendra qu'à 21h10 et qu'il ressort par ailleurs des différentes expertises réalisées qu'aucun moyen pour essayer de vérifier si le foetus avait une bonne oxygénation n'a été mis en oeuvre au cours du travail, notamment après la décélération du rythme cardiaque intervenue à 20h18 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, au regard de l'évolution du rythme cardiaque foetal constaté et des antécédents de MmeL..., en ne s'assurant pas que le foetus avait une bonne oxygénation et en ne procédant pas à une extraction rapide de ce dernier, alors qu'il est constant que la dilatation du col était complète et que la présentation était basse, le médecin du centre hospitalier de Sambre-Avesnois a commis une faute ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par le tribunal que l'anorexie foetale responsable du décès de l'enfant de Mme L...est exclusivement due à la rupture utérine dont a été victime cette dernière qui a provoqué un décollement du placenta ; que cette rupture utérine est survenue tardivement, très probablement au cours de l'expulsion selon ces experts ; qu'il est constant qu'à 20h20, l'enfant n'était pas hypoxique ; que, par suite, le décès de l'enfant est en lien avec l'absence d'une extraction plus précoce à la suite immédiate de la décélération importante de son rythme cardiaque intervenu entre 20h18 et 20h26 ; que, dès lors, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Sambre-Avesnois n'était pas engagée et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par l'ONIAM devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour ;
Sur les préjudices :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code précité que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime, et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;
9. Considérant que l'ONIAM justifie que Mme L...et M. A...ont dû acquitter des frais d'obsèques pour un montant de 2 895,21 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme L...et de M.A..., parents de D...A..., à la somme de 25 000 euros chacun et de leur " préjudice d'accompagnement " à la somme de 120 euros chacun ; qu'il sera également fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme I...A..., soeur de D...A..., à la somme de 7 000 euros ; qu'il sera enfin fait une juste appréciation des souffrances subies par D...A..., qui ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord-Pas-de-Calais dans son avis du 2 décembre 2008, pour la période du 29 décembre 2008 au 5 janvier 2009 en mettant à la charge du centre hospitalier, le versement d'une somme de 1 000 euros ; que l'ONIAM est ainsi fondé à demander que le centre hospitalier de Sambre-Avesnois soit condamné à lui verser la somme totale de 61 135,21 euros ; qu'il est également fondé à obtenir le remboursement de la somme de 1 750 euros payée par lui au titre des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord-Pas-de-Calais ainsi que la somme de 3 450 euros payée par lui au titre des frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne la majoration prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
10. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique précité, le juge, saisi par l'ONIAM dans le cadre de sa subrogation, peut également condamner le responsable à lui verser à titre de pénalité une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; qu'en raison du refus de l'assureur du centre hospitalier de Sambre-en-Avesnois de faire une offre d'indemnisation à Mme L...et à M. A...à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord-Pas-de-Calais, puis du refus de cet assureur de rembourser à l'ONIAM les sommes versées à Mme L...et à M. A...à raison des fautes commises par son praticien, il y a lieu, en l'espèce, d'ajouter à la somme de 61 135,21 euros précitée, une pénalité correspondant à 10 % de son montant, soit 6 113,52 euros ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Considérant que l'ONIAM a droit aux intérêts sur la somme de 61 135,21 euros, à compter du 24 octobre 2011, jour de la réception par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois de sa réclamation préalable ;
12. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans le mémoire adressé au tribunal administratif de Lille le 20 avril 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ;
En ce qui concerne les préjudices de la CPAM du Hainaut :
13. Considérant que la CPAM du Hainaut justifie du montant des frais d'hospitalisation de l'enfant au centre hospitalier de Valenciennes pour la période du 30 décembre 2007 au 5 janvier 2008, pour un montant global de 19 057,28 euros, montant en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois ; que la CPAM du Hainaut est donc fondée à demander que le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur la SHAM soient solidairement condamnés à lui verser cette somme en remboursement de ses débours ; que la CPAM du Hainaut a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 9 mars 2012, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lille ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 mars 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression et de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 055 et à 105 à compter du 1er janvier 2016. " ;
15. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 055 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Sambre-Avesnois et de son assureur, la SHAM, une somme de 700 euros à payer à la CPAM du Hainaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Sambre-Avesnois et de son assureur, la SHAM, une somme de 1 500 euros à payer à l'ONIAM au titre des mêmes dispositions ; qu'enfin, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, les sommes que le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et la SHAM demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1107471 du tribunal administratif de Lille du 19 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, sont solidairement condamnés à verser à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les sommes de 61 135,21 euros, 1 750 euros et 3 450 euros. La somme de 61 135,21 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011. Les intérêts échus à la date du 20 avril 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, sont solidairement condamnés à verser à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la somme de 6 113,52 euros sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 19 057,28 euros. La somme de 19 057,28 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012. Les intérêts échus à la date du 9 mars 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 055 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le surplus des conclusions de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 7 : Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, verseront solidairement à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Sambre-Avesnois, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme H...G..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLe président de chambre,
Signé : M. M...Le greffier,
Signé : M. T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00094