Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2015 et 8 avril 2016, l'association " Les randonneurs verts cauchois ", représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 août 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 17 octobre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe de non rétroactivité des règlements ;
- cette interdiction n'est pas nécessaire ;
- la restriction apportée à la liberté d'aller et venir est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, la commune de Jumièges, représentée par Me H...C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il annule l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2012.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, les moyens présentés par l'association requérante ne sont pas fondés.
L'association " Les randonneurs verts cauchois " a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 3 janvier 1991 sur l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public
- et les observations de Me G...F..., substituant MeC..., représentant la commune de Jumièges.
Sur l'appel principal de l'association " Les randonneurs verts cauchois " :
1. Considérant que par un arrêté du 17 octobre 2012, le maire de la commune de Jumièges a interdit la circulation des engins à moteur, sauf les véhicules de la société forestière de la Caisse des dépôts et consignations et de ses entreprises, des locataires et actionnaires de la " Chasse en forêt " et des rassemblements organisés à la " chapelle de la Mère de Dieu ", tous les chemins ruraux et de randonnées de la commune ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et la loi du 3 janvier 1991 sur l'environnement, précise les motifs pour lesquels des restrictions ont été apportées à la circulation des véhicules à moteur ; que dès lors, l'association " Les randonneurs verts cauchois " n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les chemins ruraux et de randonnée de la commune sont fréquentés par de nombreux randonneurs et sont situés en grande partie dans une zone forestière ; qu'en outre, la commune est desservie par d'autres voies de circulation ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Jumièges aurait, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte à la liberté de circulation qui serait excessive par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par les dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, ni que ces buts auraient pu être poursuivis par des mesures moins rigoureuses ;
5. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que l'arrêté attaqué, qui ne concerne que les chemins ruraux et de randonnées de la commune et qui prévoit des exceptions autorisant la circulation à certains types de véhicules, ne comporte aucune interdiction générale ou absolue ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées par la commune de Jumièges, que l'association " Les randonneurs verts cauchois " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 du maire de la commune de Jumièges et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur l'appel incident de la commune de Jumièges :
7. Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative autorisant à déroger au principe de la non-rétroactivité des règlements, l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2012, selon lequel " Cette interdiction est applicable à compter du 5 octobre 2012, date de la mise en place des panneaux réglementaires " , est entaché d'illégalité en ce qu'il présente un effet rétroactif ; que, par suite, la commune de Jumièges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet article de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jumièges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " Les randonneurs verts cauchois " la somme demandée par la commune de Jumièges sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Les randonneurs verts cauchois " est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Jumièges est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jumièges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les randonneurs verts cauchois ", à la commune de Jumièges et à Me A...B....
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
4
N°15DA01790