Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, Mme E..., représentée par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder, sous la même condition de délai, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...E..., se déclarant de nationalité arménienne, née le 3 septembre 1944, relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2016 du préfet de l'Oise refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus d'admission au séjour :
2. Considérant que la demande d'asile de Mme E... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2015 ; que, dès lors, l'autorité préfectorale était tenue de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
5. Considérant que si Mme E..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour pour des raisons médicales avant l'édiction de l'arrêté litigieux, soutient avoir informé les services de la préfecture de son état de santé, elle ne l'établit pas ; qu'elle produit un certificat établi par un médecin généraliste postérieurement à l'arrêté en litige, qui se borne à attester qu'elle présente un diabète de type II et une hypertension artérielle qui nécessitent un traitement ; que, dans ces conditions, Mme E... ne démontre pas avoir transmis des éléments précis pouvant permettre au préfet de l'Oise de penser, d'une part, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'aucun traitement approprié n'existait en Russie ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme E..., le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3 du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que Mme E...soutient que le préfet de l'Oise a commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté en litige qu'elle ne justifiait pas d'attaches familiales en France ; que toutefois, il ressort, d'une part, des termes mêmes de l'arrêté en litige que celui-ci précise également que la requérante ne justifiait pas de la nécessité de sa présence aux cotés des membres de sa famille, et d'autre part, que la fille de Mme E...est en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de plume ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que, si Mme E... se prévaut de la présence en France de sa fille et de son petit fils, il ressort des pièces du dossier que celle-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, la requérante n'établit ni que sa présence aux côtés de sa fille et de son petit fils serait indispensable, ni que la famille ne pourrait pas être réunie en Russie, où Mme E...déclare avoir vécu avec sa fille, ou en Arménie, pays où elles sont nées ; que si Mme E...est veuve, elle n'établit pas être isolée en Arménie ou en Russie, pays dans lesquels elle a vécu de nombreuses années avant d'arriver en France à l'âge de 71 ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...s'est déclarée de nationalité russe dans le formulaire de demande d'asile ; qu'elle n'établit pas avoir transmis aux services préfectoraux une quelconque information susceptible de mettre en doute sa nationalité ; qu'elle n'établit pas non plus que le préfet aurait eu connaissance de l'intégralité de la décision de la Cour nationale du droit d'asile remettant en cause sa nationalité, et non du seul sens de cette décision ; que, dans ces conditions, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de droit en fixant la Russie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution de la décision d'éloignement ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant d'examiner les risques encourus par la requérante en cas de retour en Arménie, alors qu'il fixait comme pays de destination la Russie, pays dont Mme E...revendiquait la nationalité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., au ministre de l'intérieur et à Me F...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B...A..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. A...Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01203