Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2016 et le 17 janvier 2017, Mme C..., représentée par Me H...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'illégalité de fait en ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi pour avis ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseG..., ressortissante algérienne, née le 9 février 1987, relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ;
3. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par suite, alors même que Mme C...se prévaut de l'état de santé de sa fille, de nationalité algérienne, elle ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux algériens ; qu'elle ne peut davantage faire valoir que le préfet de la Seine-Maritime était tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que le représentant de l'Etat ne pouvait pas examiner sa demande sur ce fondement, et qu'elle ne se prévalait pas de son propre état de santé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que Mme C...fait valoir que sa mère et ses frères et soeurs résident en France, et qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que son mari réside en Algérie, et d'autre part, que celui-ci n'a pas l'intention de la répudier, mais souhaite la rejoindre en France ; que si elle soutient que sa belle-famille ne l'accepte plus en raison du handicap de sa fille, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que si elle fait valoir que son fils aîné, qui a vu le jour en France en 2012, y est scolarisé, et que l'état de santé de sa fille benjamine nécessite une prise en charge médicale multidisciplinaire, elle n'établit l'impossibilité ni pour son fils d'être scolarisé en Algérie, compte tenu de son très jeune âge, ni pour sa fille d'y bénéficier des soins adaptés à son handicap ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de Mme C...ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de MmeC..., A..., souffre d'une paralysie cérébrale dystonique et spastique consécutive à une anoxie périnatale ; que si la requérante établit qu'une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire au développement moteur et cognitif de sa fille, elle n'établit pas l'impossibilité pour A...d'en bénéficier en Algérie par la seule production d'une attestation rédigée le 25 novembre 2015 indiquant qu'il est " fortement improbable que cet enfant puisse bénéficier du même niveau de soins en Algérie " ; que si Mme C...produit une attestation de son mari indiquant que son lieu d'habitation est fortement éloigné de structures adaptées, il ressort des pièces du dossier que la distance entre le centre hospitalier d'Alger et Khemis El Khechna, où réside M.G..., est de trente trois kilomètres ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas être réunie en Algérie où réside toujours le père de l'enfant ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas, en refusant le titre de séjour demandé par MmeC..., porté une attention particulière à l'intérêt primordial deA..., ou même de son frère, qui, comme il a été dit au point 5, pourra être scolarisé en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, il ressort des pièces du dossier qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que Mme C...puisse reconstituer sa cellule familiale en Algérie, où réside son mari, et où ses enfants pourront être scolarisés et pris en charge médicalement ; que si elle fait valoir que sa fille a subi une gastrotomie en mars 2016, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision en litige, ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une alimentation appropriée en Algérie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune A...ne pourrait pas voyager sans risque vers le pays dont sa mère a la nationalité ; que si Mme C...fait valoir que toute sa famille réside en France, elle n'établit pas être isolée en Algérie où réside son mari, malgré l'hostilité alléguée de la famille de celui-ci envers elle ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, d'autre part, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseG..., au ministre de l'intérieur et à Me H...D....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F...E..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. E...Le président-assesseur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
6
N°16DA01418