Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016, M.B..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le préfet a omis de consulter la commission départementale du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de délivrance de titre de séjour illégal ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré pour la dernière fois en France le 28 juin 2013, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 18 mars 2016, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est bien intégré socialement en France où il réside avec son épouse et leurs deux enfants nés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, une compatriote, est en situation irrégulière et que les deux enfants du couple n'avaient pas encore été scolarisés à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Algérie, pays dans lequel M. B...a vécu la majorité de sa vie avant son arrivée en France en juin 2013 à l'âge de trente-sept ans et où résident ses parents et sa fille issue d'une précédente union ; que, par ailleurs, M. B...fait valoir qu'il est très proche de son frère qui réside régulièrement sur le territoire national et qu'il travaille avec ce dernier qui l'a embauché en contrat à durée indéterminée dans son restaurant au sein duquel il exerce des fonctions de barman/serveur et que sa présence sur le territoire national est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce projet de restaurant qu'il a mis en oeuvre avec son frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que seul son frère est le gérant du restaurant et qu'il n'est pas établi que son frère ne pourrait pas gérer son établissement seul ou en employant d'autres salariés ; que, dans les circonstances de l'espèce, en prenant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M.B..., le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. B...ne saurait utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, précisées au point 3, le préfet de l'Eure a pu toutefois estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que ces éléments ne constituaient pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que M. B...ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...C..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLe président de chambre,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01823