Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, M. B..., représenté par Me F...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien né le 2 octobre 1966, relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 11 juin 2007 avec sa compagne ; que leur fille, née le 24 juin 2007 sur le territoire français, y est scolarisée depuis la rentrée 2010 ; que sa soeur a obtenu la nationalité française et réside sur le territoire national avec son mari et ses enfants ; que toute la famille de son amie réside régulièrement en France ; qu'il suit des cours d'alphabétisation et a été bénévole dans une association humanitaire pendant plusieurs années ; que, toutefois, la durée de son séjour en France est en grande partie liée aux délais administratifs de traitement de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, qu'il avait présentées sous une fausse identité ; que sa compagne a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs ; qu'il n'établit pas l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale en Géorgie, sa compagne ayant la même nationalité que lui ; que, dans ces circonstances, sa situation personnelle et familiale ne constitue pas un motif exceptionnel et ne répond pas à un motif humanitaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République [...] " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. B...se prévaut des circonstances rappelées au point 3, et notamment de la présence en France de sa soeur, de sa compagne et de la famille de celle-ci, et de la scolarisation de leur fille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun obstacle ne s'oppose à la reconstruction de la cellule familiale en Géorgie, pays dont le couple a la nationalité, sa compagne faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. B...ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que s'il est constant que la fille de M.B..., âgée de 8 ans à la date de la décision, est scolarisée en France depuis l'âge de 3 ans, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une scolarité normale en Géorgie, pays dont il n'est pas contesté qu'elle parle la langue ; qu'il n'est pas non plus établi que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstruite en Géorgie, pays dont ses deux parents ont la nationalité et où réside la famille du requérant ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet du Nord n'aurait pas, en refusant le titre de séjour demandé par M. B..., porté une attention particulière à l'intérêt primordial de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, il ressort des pièces du dossier qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que M. B...puisse reconstituer sa cellule familiale en Géorgie ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, d'autre part, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me F...A....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01756