Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, Mme D..., représentée par Me F... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 24 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du même code, et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., de nationalité arménienne, née le 25 novembre 1963, relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2015 de la préfète de la Somme refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle n'établit ni avoir demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, ni même avoir transmis aux services préfectoraux des éléments relatifs à sa pathologie ; que, dans ces conditions, elle ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu'être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Somme a procédé à l'examen de la demande d'admission au séjour au regard des dispositions citées au point 3 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a décidé que la situation de la requérante ne relevait pas de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...soutient avoir fui l'Arménie suite aux violences commises contre sa famille et elle-même par un riche propriétaire terrien, et que l'un de ses enfants est titulaire d'un titre de séjour et réside en France avec son épouse et leurs enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de les regarder comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, la préfète de la Somme aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si Mme D...fait valoir qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson, elle n'établit pas en avoir informé les services préfectoraux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'intéressée à retourner dans son pays d'origine ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle a fui l'Arménie en raison des persécutions liées à ses origines yézides et des menaces et violences exercées contre elle et sa famille par un riche propriétaire terrien, qui serait responsable du décès de son mari, elle ne produit toutefois aucun élément susceptible d'établir le caractère actuel de ses craintes, ni l'incapacité des autorités arméniennes à la protéger ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 août 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2015 ; que si elle fait valoir qu'elle souffre de la maladie de Parkinson, elle n'établit ni en avoir informé les services préfectoraux, ni l'impossibilité pour elle de bénéficier, dans son pays d'origine, de soins adaptés à son état de santé ; que, dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me F...E....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01338