Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, M.D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., de nationalité algérienne, né le 20 juin 1979, entré en France le 12 juin 2015 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2018 de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. D...a été auditionné le 21 août 2018 et a été informé, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, de la possibilité qu'une telle mesure soit prise à son encontre, et invité à présenter ses observations sur ce point. Il a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et sur la perspective de son éloignement. Il n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
3. M. D...réitère son moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le premier juge, de l'écarter.
4. M.D..., entré en France selon ses déclarations le 12 juin 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises, s'est maintenu en situation irrégulière et n'a engagé aucune démarche pour obtenir un titre de séjour. A la suite du dépôt d'un dossier à la mairie de Rouen en vue de son mariage avec une ressortissante française, le procureur de la République a prononcé, le 26 juillet 2018, le sursis à la célébration du mariage de M. D...pour une durée d'un mois renouvelable, et a diligenté une enquête. Le 21 août 2018, l'intéressé a été auditionné par les services de la police aux frontières dans le cadre de cette enquête. La préfète de la Seine-Maritime a décidé, ce même jour, de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D... séjournait en France de manière irrégulière depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige et n'avait engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait été informée du caractère irrégulier de son séjour en France, cette circonstance ayant été révélée au cours de l'audition du 21 août 2018. Ainsi, la mesure contestée n'a fait que tirer les conséquences de l'irrégularité de la présence en France de M. D... dans un délai rapide. Dès lors, et dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a eu pour motif déterminant de faire obstacle à son mariage. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
5. Si M. D...fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française qu'il a connue en janvier 2018, cette circonstance, compte tenu de la brièveté de sa relation amoureuse et de ce qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, ne suffit pas à établir, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et nonobstant son projet de mariage, que la décision en litige porterait, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays (...) où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens.
8. M. D... soutient que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, toutefois, il n'est pas établi que l'intéressé aurait sollicité de l'autorité préfectorale, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours fixé par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. M. D...réitère son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le premier juge, de l'écarter.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°18DA02324