Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, M.B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 20 octobre 1984, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 12 novembre 2005. Par un arrêté du 3 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français. Il interjette appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de retour.
Sur la recevabilité des conclusions de la préfète de la Seine-Maritime :
2. La préfète de la Seine-Maritime demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans son arrêté du 9 octobre 2018. Toutefois, ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, et qui, portant sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, n'ont pas le caractère d'un appel incident, sont tardives. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B...reprend, en appel, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. M. B...soutient résider sur le territoire français depuis treize années, dont six ans durant lesquels il bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il soutient également qu'il a tissé des liens amicaux sur le territoire français, et qu'il est bénévole dans le milieu associatif. Ces éléments ne suffisent toutefois pas, compte tenu de son maintien en France en situation irrégulière durant sept années, et de la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine, à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. En outre, s'il soutient poursuivre ses études malgré l'absence de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a obtenu aucun diplôme, et qu'il n'établit pas même avoir terminé un cycle d'études. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. M. B...soutient, comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une motivation insuffisante, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. M. B...soutient comme en première instance, sans assortir son moyen d'éléments de fait et de droit nouveaux, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ce moyen.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de la Seine-Maritime sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00113