Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M. F..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure l'expose à des risques contraires aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision de limiter à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 janvier 1979, est entré en France le 16 février 2013, selon ses déclarations et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2014, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2015, notifiée le 20 juillet 2015 ; que, par un arrêté du 10 août 2015, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. F... demande l'annulation du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient refusé d'accorder à M. F... le statut de réfugié, le préfet de l'Eure était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'atteinte qu'elle porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale sont inopérants ;
3. Considérant, toutefois, qu'alors même qu'il n'est pas établi que M. F... aurait saisi le préfet de l'Eure d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, lequel relève que l'intéressé est célibataire et précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a également entendu examiner le droit au séjour de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant, quoique succinct, des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. F... un titre de séjour compte tenu de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
5. Considérant que, si M. F... fait valoir qu'il entretient depuis un an et demi une relation avec une jeune femme de nationalité française, ni les deux attestations, non circonstanciées, rédigées par cette dernière et la mère de celle-ci, ni les photographies produites ne permettent de tenir pour établies la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant et alors même qu'il produit une promesse d'embauche et se prévaut d'une insertion réussie dans le tissu social et associatif, la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale n'a pas porté à son droit au respect de celle-ci, une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'arrêté contesté se réfère expressément, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que, d'une part, cet arrêté mentionne l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2015 ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale est suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français critiquée n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. F... ;
Sur le délai de départ volontaire :
10. Considérant, s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de l'Eure en limitant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M. F..., que celui ci n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus en première instance ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B...A..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01967