Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2015, 6 novembre 2015 et 20 juillet 2016, M. I..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 janvier 2015 ;
2°) de condamner la commune de Lambersart au versement d'une somme de 105 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'installation d'un caniparc jouxtant son domicile ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambersart le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il subit un préjudice anormal et spécial résultant de nuisances sonores et olfactives depuis l'installation du parc canin ;
- son préjudice résulte, en outre, de l'impossibilité de vendre son immeuble au juste prix et de la dépréciation de la valeur vénale de celui-ci.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2015 et 5 octobre 2016, la commune de Lambersart, représentée par Me J...B...et Me G...C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'installation du parc canin poursuit un objectif d'intérêt général visant à assurer la salubrité publique ;
- le requérant ne démontre pas que le préjudice qu'il allègue excède la gêne que peuvent normalement supporter des propriétaires voisins dans l'intérêt général ;
- le requérant ne démontre ni la réalité de ses préjudices, ni le lien de causalité entre les préjudices allégués et le parc canin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me F...E..., représentant M. I...et de Me G...C..., représentant la commune de Lambersart.
1. Considérant que M. H...I..., résidant rue Louis Braille à Lambersart, soutient qu'il subit des préjudices résultant des nuisances olfactives et sonores consécutives à l'installation, par la commune, d'un parc canin jouxtant son habitation, et de la dépréciation de la valeur vénale de celle-ci ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'un parc canin, aménagé par la commune pour permettre aux propriétaires de chiens de promener leurs animaux, constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité du maître de l'ouvrage, même en l'absence de faute ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ; que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;
3. Considérant que M. I...se plaint de nuisances sonores et olfactives, liées à l'installation d'un parc canin sur la parcelle jouxtant sa propriété, qui l'empêchent de jouir normalement de sa propriété ; qu'il soutient, sans l'établir, que les nuisances sonores proviendraient des aboiements des chiens et des disputes de leurs maîtres ; que le constat d'huissier produit note la présence de déjections canines dans le parc canin et sur le passage ouvert à la circulation des piétons situé entre ce parc et la maison du requérant, et relève également que l'odeur des excréments est forte dans ce passage par temps de vent et ciel gris ; que l'huissier ne précise toutefois pas avoir constaté une odeur semblable depuis la terrasse de M.I..., qui ne jouxte pas immédiatement le parc ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances sonores et olfactives dont se plaint M. I...excèderaient, par leur fréquence, leur durée, ou leur intensité, les sujétions normales de voisinage d'un tel ouvrage ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et de l'expertise immobilière réalisée par le requérant que la dépréciation de la valeur vénale de son habitation dont il se prévaut est imputable tant à la proximité du caniparc qu'à différents autres facteurs, tels que la proximité immédiate d'une voie ferrée et d'immeubles d'habitations, ou le manque d'entretien de sa maison ; que cette dépréciation, eu égard à son ampleur et à sa nature, ne peut être regardée comme révélant un préjudice présentant un caractère anormal excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ; qu'il en résulte que les conclusions tendant au versement, par la commune de Lambersart, d'une indemnité réparatrice ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lambersart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. I...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme demandée par la commune de Lambersart sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lambersart sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...I...et à la commune de Lambersart.
Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. K...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00379