Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2015, 12 juin 2015 et 19 octobre 2015, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par Me B...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1300636 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. G...la somme globale de 20 269 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 222 381,53 euros ;
2°) de rejeter le recours incident de M. G...et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas commis de faute en administrant à M. G...de la méthadone ;
- les sommes octroyées sont excessives ;
- il n'est pas établi que la pension d'invalidité qu'il a été condamné à verser soit en lien avec la faute qui lui est imputée ;
- il n'est pas établi que M. G...soit dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en se bornant à constater que la caisse versait une pension d'invalidité sans au préalable avoir vérifié que l'incapacité permanente de M. G... était de nature à entraîner la perte définitive de revenus ;
- M. G...présente un état de santé compatible avec un projet professionnel adapté ;
- la réalité de l'incidence professionnelle de la faute médicale n'est pas établie ;
- en l'absence d'accord du centre hospitalier d'Abbeville, il ne pouvait y avoir capitalisation des débours futurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
Par des mémoires, enregistrés le 14 août 2015 et le 13 avril 2016, M. G..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) de réformer, par la voie de l'appel incident, le jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de 20 269 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Abbeville en réparation du préjudice subi ;
2°) de porter à la somme de 361 590,40 euros le montant de l'indemnité due au titre de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier d'Abbeville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les frais liés au handicap sont justifiés ;
- la caisse primaire a pu être condamnée à verser des indemnités journalières car il se trouvait du 20 avril au 22 mai 2008 en incapacité de travail ;
- une personne au chômage et en recherche d'emploi peut percevoir des indemnités journalières si elle est en incapacité de travailler ;
- depuis le 1er août 2013, il bénéficie d'une allocation adulte handicapé avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ce qui établit son impossibilité de pouvoir retravailler ;
- il est en droit de percevoir une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle ;
- les préjudices personnels ont été sous-évalués par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, demande à la cour :
1°) de confirmer la condamnation du centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 223 165, 18 euros après rectification de l'erreur de plume, en remboursement des débours qu'elle a exposés ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est motivé ;
- le relevé définitif de ses débours est de 223 165, 18 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me C...D..., représentant M. G....
Une note en délibéré, présentée par MmeD..., représentant M.G..., a été enregistrée le 21 octobre 2016.
1. Considérant que M. G...a été admis au sein du service psychiatrique du centre hospitalier d'Abbeville à compter du 17 avril 2008 pour addiction à l'alcool et aux produits stupéfiants ; que le 20 avril 2008, il a présenté un arrêt respiratoire suivi d'un état de coma ; que, par un jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a reconnu la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville dans l'apparition de séquelles neurologiques et l'a condamné à indemniser le requérant ; que le centre hospitalier d'Abbeville relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser le requérant et à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme ; que, par la voie de l'appel incident, M. G...demande l'annulation du jugement précité en tant qu'il a limité à la somme globale de 20 269 euros le montant de l'indemnité qui lui a été versée et de porter à la somme de 361 590,40 euros le montant de l'indemnité due ; que par voie de conclusions incidentes, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, demande de confirmer, après rectification d'erreur, la condamnation du centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 223 165,18 euros en remboursement des débours et de revaloriser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement cite et fait application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour juger qu'en administrant de la Méthadone et en choisissant d'emblée une posologie trop élevée de 40 mg, alors que ce traitement substitutif n'était pas médicalement indiqué dans le cas de M.G..., le centre hospitalier d'Abbeville a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; qu'il a examiné chaque chef de préjudice invoqué par les parties ; qu'ainsi le centre hospitalier d'Abbeville n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que le DrA..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, dans son rapport déposé le 14 septembre 2010, a relevé que M. G...a présenté dès, le 20 avril 2008 une encéphalopathie anoxique résultant d'une anoxie cérébrale survenue à l'occasion d'un état de coma associé à des troubles respiratoires ; que cette anoxie cérébrale a été provoquée, les 18 et 19 avril 2008, par l'administration d'une dose de 40 mg de Méthadone ; que l'équipe médicale a décidé de prescrire de la Méthadone sur la base des seules déclarations de M. G... lors de sa demande d'admission auprès du service d'accueil des urgences et du service de psychiatrie du centre hospitalier, faisant état de sa dépendance notamment à l'héroïne et à la cocaïne, sans attendre les résultats du dépistage urinaire des produits stupéfiants réalisé le 18 avril, lesquels, rendus le lendemain, n'ont finalement pas révélé d'addiction de l'intéressé à l'héroïne ; qu'ainsi en administrant de la Méthadone et en optant pour une posologie trop élevée de 40 mg, alors que ce traitement substitutif n'était pas médicalement indiqué dans le cas de M. G..., le centre hospitalier d'Abbeville a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ainsi que l'a jugé le tribunal ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial de M. G...:
S'agissant des dépenses de santé :
4. Considérant que le tribunal, après avoir octroyé à la CPAM la somme de 619,41 euros au titre des indemnités journalières, a accordé à celle-ci au titre des dépenses de santé la somme de 25 747,98 euros comprenant des frais d'hospitalisation, de soins de kinésithérapie et d'orthophoniste ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Abbeville, les frais d'appareillage, d'un montant de 603,65 euros, ont été écartés par le tribunal en l'absence de lien avec la faute commise ; que les frais d'hospitalisation de M. G...au cours des périodes allant du 20 avril au 25 avril 2008, du 28 avril au 3 mai 2008 puis du 28 mai au 10 juin 2008 ont été fixés, par erreur, à la somme de 20 802,61 euros alors qu'il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'une somme de 20 982,60 euros ; que par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 20 982,60 euros au titre des dépenses de santé ;
S'agissant des frais liés au handicap :
5. Considérant que, compte tenu de la valeur du SMIC brut augmenté des charges sociales patronales et du nombre de jours fériés et chômés, les frais liés au handicap de M. G... ont été justement évalués par le tribunal en les fixant à la somme de 5 754 euros, au titre de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour pendant quatre cent onze jours, comme le préconisait le rapport de l'expert ; qu'ils couvrent la période correspondant au préjudice temporaire subi par l'intéressé jusqu'à la date de consolidation de son état, le 30 juin 2009 ; que la double circonstance qu'après consolidation, le déficit fonctionnel permanent ait été évalué par le même expert à 10 % et que l'entourage familial aurait pu accorder une assistance à M.G..., ce qui au demeurant serait resté sans influence sur son droit à percevoir une indemnité à ce titre sur les mêmes bases de calcul, n'est pas de nature à établir l'absence de justification de ces frais ;
S'agissant de la perte de revenus :
6. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier d'Abbeville, la circonstance que M. G...ait été sans emploi et indemnisé par le régime d'assurance chômage avant l'intervention du dommage corporel ne saurait par principe faire obstacle à la réparation des pertes de revenus induites par le manquement de l'hôpital à ses obligations, ni au recours subrogatoire des organismes sociaux ;
7. Considérant que M.G..., qui ne soutient pas avoir subi de pertes de revenus jusqu'à la consolidation de son état de santé et n'en a pas subi dès lors qu'étant au chômage à la date de l'accident, il a continué à percevoir ses allocations d'assurance chômage, sauf pour la période où des indemnités journalières s'y sont substituées, demande une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle égale à la différence entre le montant de la pension qu'il perçoit et un revenu calculé sur la base d'un SMIC ; que toutefois, M. G...n'exerçait aucun emploi à la date de l'accident et n'a pu subir un préjudice de carrière ; que si M. G...présente une incapacité permanente partielle de 10 % imputable à la faute commise, il n'établit pas être dans l'incapacité totale et définitive de retravailler du fait de l'accident médical, ni d'avoir perdu une chance de retrouver un emploi ou subi une dévalorisation sur le marché du travail du fait de cet accident alors surtout qu'il était alors au chômage et n'avait occupé auparavant qu'un emploi temporaire sans qualification de manutentionnaire ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident médical qui ne sont pas établies ;
Sur les préjudices personnels :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'au vu des souffrances physiques de M. G..., chiffrées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, il n'apparaît pas que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice correspondant à ces douleurs en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; qu'il en va de même s'agissant du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l'âge de M. G...à la date de la consolidation et du taux d'incapacité, pour lesquels ils ont accordé respectivement une somme de 1 515 euros et une somme de 10 000 euros ;
Sur les droits de la CPAM de la Somme :
9. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
10. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;
11. Considérant que le tribunal, constatant que M. G...avait perçu des indemnités journalières et percevait de la CPAM de la Somme une pension et une allocation supplémentaire d'invalidité, a condamné le centre hospitalier d'Abbeville à rembourser les débours de la CPAM de la Somme sans avoir recherché au préalable si M. G...avait subi des pertes de revenus en lien avec l'accident ; que, toutefois, les prestations servies par la caisse ne peuvent s'imputer que sur les préjudices effectivement subis par la victime ; qu'en estimant que le préjudice de M. G..., au titre des pertes de revenus, était égal aux sommes versées par la caisse, le tribunal a commis une erreur de droit, ainsi que le soutient le centre hospitalier, la pension d'invalidité ne pouvant être imputée que sur un préjudice en lien avec la faute commise ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, de ramener le montant que le centre hospitalier a été condamné à verser à la CPAM de la Somme au titre des pertes de revenus de M. G...à la somme de 619,41 euros au titre des indemnités journalières versées pendant la période de suspension des allocations d'assurance chômage ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Abbeville, appelant principal, est fondé à demander que la somme de 222 381,53 euros qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne par le jugement attaqué, soit ramenée à la somme de 26 547,39 euros ; que M.G..., par la voie de l'appel incident, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fixé à la somme de 20 269 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Abbeville ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...)"; que l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale précise que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 et à 104 à compter du 1er janvier 2016 " ;
15. Considérant qu'il y a lieu de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a droit et qui lui a été allouée en première instance à 1 047 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
17. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et de M. G... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 222 381,53 euros que le centre hospitalier d'Abbeville a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne est ramenée à la somme de 26 547,39 euros.
Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en première instance est porté à 1 047 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier d'Abbeville et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et les conclusions de l'appel incident de M. G...sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Abbeville, à M. E... G...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. H...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00651