Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeC..., en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, déclare avoir quitté en 2010 l'Italie où il bénéficiait d'une carte de résident longue-durée CE et être entré en France accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; que sa demande de titre de séjour ayant été rejetée, il a fait l'objet, le 12 juin 2012, d'une mesure d'éloignement à destination de l'Italie ; qu'il indique être entré à nouveau en France le 29 juillet 2012 ; que, le 16 septembre 2013, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 mai 2014, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande ; que M. D...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que M. D...fait notamment valoir qu'il résidait en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée avec son épouse et ses deux enfants lesquels sont scolarisés et qu'il est intégré professionnellement dès lors qu'il travaille depuis septembre 2012 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...a quitté le Maroc pour s'installer avec son épouse en Italie, pays où ils ont résidé pendant plus de six ans, où sont nés ses deux enfants en 2004 et 2009 et où il bénéficiait d'une carte de résident longue-durée CE ; que, s'il est entré en France en 2010 avec les membres de sa famille, il a fait l'objet, le 12 juin 2012, d'une mesure d'éloignement vers l'Italie avant de revenir sur le territoire national, selon ses déclarations, le 29 juillet 2012 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. D...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que son épouse, ressortissante marocaine, est également en situation irrégulière en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que M. D...n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en dehors du territoire français, la décision de refus de titre de séjour contestée n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les deux enfants de M. et Mme D...de leurs parents ; qu'en outre, si les deux enfants de M.D..., âgés de neuf et cinq ans à la date de la décision attaquée, sont scolarisés en France, M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour ceux-ci de poursuivre leur scolarité en Italie ou dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants en refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Martime.
Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00499