Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...A...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient qu'elle établit, par les pièces produites, la disponibilité au Nigéria du traitement que l'état de santé de M. A...nécessite ; que, dès lors, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, M.A..., représenté par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est atteint de deux pathologies distinctes et que les médicaments non substituables qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Nigéria ;
- le refus de titre de séjour est entaché du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé sur sa capacité à voyager, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. E... A..., ressortissant nigérian né le 21 mars 1974, annulé l'arrêté du 11 décembre 2015 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011 : " (...), le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que par un avis émis le 29 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Haute-Normandie a, d'une part, estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié au Nigéria et que le traitement devait se poursuivre pendant une durée de trois ans ; que si la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, ne conteste pas que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'hypertension artérielle et de diabète de type II, nécessite une prise en charge médicale, elle fait toutefois valoir, en produisant notamment une étude publiée dans une revue scientifique anglophone concernant l'utilisation ambulatoire de médicaments antidiabétiques dans le sud-ouest du Nigéria ainsi que des courriels concernant la prise en charge médicale du diabète pour des expatriés français au Nigéria, que M. A...pourrait bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine ; que le traitement prescrit à M. A...par son médecin généraliste contient sept médicaments ; que la préfète de la Seine-Maritime établit, en se fondant sur les registres présents sur le site internet de l'agence nationale du médicament du Nigéria que six de ces substances sont disponibles au Nigéria, soit sous la même appellation commerciale, soit, pour l'une d'entre elles, sous une forme équivalente au demeurant indiquée sur l'ordonnance de l'intéressé comme pouvant remplacer le produit prescrit " en cas de manque fabricant " ; que si l'Exenatide en solution injectable n'est pas enregistré au Nigéria, il ressort, d'une part, des correspondances électroniques versées par la préfète, que les services du Ministère des affaires étrangères et du développement international assurent que le Nigéria est " doté de structures hospitalières de très bonne facture, permettant l'accueil de toutes les pathologies sans exception " et que la prise en charge du diabète est notamment possible dans deux structures situées à Abuja et, d'autre part, que d'autres substances hypoglycémiantes, de la même classe pharmaceutique que l'Exenatide, figurent parmi les médicaments enregistrés au Nigéria ; que le certificat médical, établi postérieurement à l'arrêté en litige, par le médecin traitant de M.A..., qui précise que le traitement suivi par l'intéressé " ne peut être modifié sans risque pour la santé du patient ", sans quantifier ou qualifier les risques encourus, et " qu'il semble qu'une partie de ces médicaments n'existe pas dans son pays d'origine " ne contredit pas utilement la possibilité pour M. A...de bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria, où existent une offre de produits équivalents dans les mêmes classes thérapeutiques que les médicaments prescrits pour les pathologies dont il est atteint, ainsi que des structures hospitalières et médicales susceptibles de lui fournir les traitements et suivis médicaux requis ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...au motif qu'il pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement requis par son état de santé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions, citées au point 2, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. A...devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. A...ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein de droit ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour ;
8. Considérant que M. A...soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation familiale ; qu'il soutient qu'il vit maritalement en France avec sa compagne et qu'au Nigéria, son épouse a disparu et ses enfants ont été enlevés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté en litige, que M. A...s'est alternativement déclaré marié et père de deux enfants, puis célibataire durant ses auditions par les services de police ou dans ses fiches de renseignement liées à ses demandes de titre de séjour ou d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que si M. A...soutient qu'il vit maritalement avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par cette dernière pour les besoins de la cause, que cette vie commune est postérieure à la date de la décision attaquée ; que s'il se prévaut de l'antériorité de leur relation, il ne l'établit pas par la seule production d'un acte d'enfant sans vie, en l'absence de tout autre élément ou attestation qui permettrait d'établir l'ancienneté de cette relation ; que si M. A...soutient qu'il est sans nouvelles de son épouse au Nigéria et que ses deux enfants ont été enlevés, il n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident, selon ses propres déclarations, plusieurs membres de sa famille, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au moins ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A...peut bénéficier, dans son pays d'origine, de soins adaptés à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.A... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant que l'absence, dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de mention indiquant si l'état de santé de M. A...lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, ou de saisine ultérieure, sur ce point, de ce médecin par la préfète de la Seine-Maritime, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que l'état de santé de l'intéressé soulèverait des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;
12. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant que les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A...ne peut qu'être écarté ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
16. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, dans son principe et dans sa durée, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en l'espèce, M. A... n'a pas déféré de sa propre initiative aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, et est revenu sur le territoire français après avoir été éloigné vers l'Italie, et être reparti au Nigéria ; qu'il est entré en France, pour la dernière fois, en 2012 ; qu'il a fait usage de documents contrefaits ; qu'il ne ressort pas du dossier que ses liens avec la France seraient caractérisés par une particulière intensité, et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que, par suite, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, qui est suffisamment motivée, ne méconnaît pas les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 décembre 2015 concernant M. A...; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de l'intéressé doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... A...et à Me C...B....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. D...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01080