Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...F...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- Mme F...n'avait jamais évoqué sa pathologie psychiatrique lors de ses précédentes demandes de titre de séjour, et n'établit pas avoir été suivie par un praticien spécialisé ;
- l'intéressée peut bénéficier, dans son pays d'origine, de soins adaptés à son état de santé et de médicaments équivalents ou de la même classe pharmaco thérapeutique, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, Mme C...F..., représentée par Me E...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les pièces produites par la préfète de la Seine-Maritime ne permettent pas de remettre en cause l'impossibilité pour elle de recevoir des soins adaptés dans son pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait, et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé sur sa capacité à voyager, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme C... F..., ressortissante de la République du Congo, née le 10 avril 1977, annulé l'arrêté du 31 décembre 2015 refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011 : " (...), le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que par un avis émis le 15 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Haute-Normandie a, d'une part, estimé que l'état de santé de Mme F...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié au Congo et que le traitement devait, en l'état actuel, se poursuivre pendant une durée de douze mois ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, conteste d'une part la gravité et la réalité de la pathologie psychiatrique de l'intéressée, et, d'autre part, l'indisponibilité du traitement approprié à l'état de santé de Mme F...dans son pays d'origine ; que la représentante de l'Etat se fonde, pour infirmer cet avis médical, d'une part, sur la présence à Brazzaville de trois médecins psychiatre, d'une clinique offrant des soins psychiatriques, et de cinq pharmacies, et, d'autre part, sur la sixième édition de la liste nationale des médicaments essentiels du Congo, et sur la liste des médicaments et dispositifs médicaux référencés du centre hospitalier de Brazzaville ; que si aucun des trois médicaments prescrits à Mme F...ne figure sur ces listes, la préfète de la Seine-Maritime fait valoir que Mme F...pourrait, dans son pays d'origine, recevoir un traitement adapté à son état de santé, des médicaments antidépresseurs et antipsychotiques étant commercialisés au Congo ; que la représentante de l'Etat produit également la fiche ministérielle sur l'offre de soins au Congo datée de 2006, et qu'il ressort de celle-ci que les troubles mentaux sont traités à Pointe-Noire, et que les médicaments prescrits pour ce type d'affection sont " disponibles sans problèmes ", même si le nombre de praticiens est " très faible " ; que Mme F...produit, en appel, pour contredire la préfète de la Seine-Maritime sur ce point, un certificat médical rédigé par le Dr A...B..., médecin psychiatre, qui affirme que les traitements prescrits à l'intéressée sont nécessaires à son état psychique, et qu'ils ne font pas partie des traitements disponibles dans son pays " après vérification de la "liste nationale des médicaments essentiels du Congo 6ème édition " " , que les médicaments composant le traitement actuel de Mme F..." ne peuvent par ailleurs être remplacés par ceux disponibles, dont les indications ne sont pas identiques et dont les effets secondaires sont différents " ; que, toutefois, ce certificat ne précise pas quels sont les effets secondaires en question, ni s'ils sont susceptibles d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de Mme F..., ; qu'en, se bornant à préciser que les médicaments disponibles n'ont pas la même indication, il ne permet pas d'établir l'impossibilité d'atteindre les objectifs thérapeutiques poursuivis en utilisant les molécules disponibles au Congo, qui appartiennent à la même classe pharmaco-thérapeutique que celles prescrites à Mme F...; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour au motif qu'elle pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement requis par son état de santé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions, citées au point 2, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par Mme F...devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme F... ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein de droit ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour ;
8. Considérant que Mme F...soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation familiale, l'arrêté en litige mentionnant qu'elle est mère d'un enfant mineur qui réside au Congo, alors que son fils est décédé le 4 mars 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et à supposer même que Mme F...ait informé les services préfectoraux de ce décès, que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis une telle erreur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté ;
9. Considérant que Mme F...soutient qu'elle est bénévole à l'Armée du salut depuis 2011, et qu'elle suit des cours de langue française depuis son arrivée en France ; que si MmeF..., qui est célibataire et dont l'enfant est décédé, soutient être proche de sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et des enfants de celle-ci et résider chez sa cousine, elle n'établit toutefois pas être dépourvue d'attaches familiales son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme F...peut bénéficier, dans son pays d'origine, de soins adaptés à son état de santé ; que, par suite, il n'est pas établi que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeF... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen tiré de l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant que l'absence, dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de mention indiquant si l'état de santé de Mme F...lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que l'état de santé de l'intéressée soulèverait des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;
12. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant que les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme F...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme F...ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 31 décembre 2015 concernant Mme F...; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de l'intéressée doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...F...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... F...et à Me E...D....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. G...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01105