Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, MmeD..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2015 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'absence de production d'un visa long séjour et en n'utilisant pas son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1 Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, entrée pour la dernière fois en France le 14 octobre 2014, a demandé son admission au séjour en qualité de visiteur le 27 janvier 2015 ; que, par arrêté du 11 août 2015, le préfet de l'Eure lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme D...relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur" (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;
3. Considérant que Mme D...étant entrée en France sous couvert d'un visa de circulation court séjour en qualité d'ascendant français non à charge et non d'un visa de long séjour, comme l'exige l'article 9 précité de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Eure était fondé à lui refuser, pour ce seul motif, le certificat de résidence demandé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D...et qu'il se serait cru lié par ce constat de défaut de visa de long séjour pour refuser de régulariser la situation de l'intéressée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que MmeD..., âgée de 66 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir que quatre de ses enfants, dont l'un est de nationalité française, vivent en France ; que l'un d'eux l'héberge et qu'elle participerait à la garde des deux enfants de ce dernier, dès lors que sa belle-fille souhaite reprendre une activité professionnelle ; que ses liens avec la France sont anciens et étroits du fait de l'histoire de sa famille, son époux, décédé en 2013, étant un ancien combattant français qui après avoir travaillé de nombreuses années en France disposait d'une carte de séjour portant la mention " retraité " permettant au couple d'effectuer de nombreux voyages en France ; que Mme D...soutient également que si cinq de ses autres enfants résident toujours en Algérie, aucun d'eux ne pourrait la prendre en charge ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée limitée du séjour en France de Mme D..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 65 ans et notamment durant un an après le décès de son époux et eu égard au fait qu'elle y a plusieurs enfants dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient plus de contact avec leur mère et alors qu'il n'est pas soutenu que ses enfants vivant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, que la décision attaquée du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, en prenant cette décision, le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle serait très proche de ses petits-enfants qui vivent en France et en particulier des deux enfants de son fils qui l'héberge qu'elle devrait garder pendant que leurs parents travaillent, elle n'établit pas de circonstances rendant sa présence auprès de ses petits-enfants indispensable à ces derniers ; que, par suite, la décision contestée, qui n'emportait au demeurant pas, par elle-même, éloignement de Mme D... du territoire français, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont Mme D...pouvait utilement se prévaloir contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rouen ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01015