Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, Mme D...A...épouseC..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602705 du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, dans chaque cas, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B... E... sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée et d'injonction à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, dans chaque cas, de 100 euros par jour de retard ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité " et qu'aux termes de l'article 6-5° du même accord : " Le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ; que Mme C...a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 64 ans, alors que son mari ne réside pas en France, qu'elle est entrée en France le 1er novembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue irrégulièrement ; que si elle fait valoir que son conjoint séjourne en France pour y être soigné, elle ne produit qu'un seul certificat médical daté du 4 mars 2016, donc postérieur à la décision attaquée, émis par un médecin généraliste ; qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale en France autre que son fils Mouloud ; que, par suite, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas plus fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté, par voie de conséquence de ce qui précède ;
4. Considérant que pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays à destination :
5. Considérant que l'arrêté attaqué cite les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité algérienne de Mme C...et indique qu'il ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la requérante fait valoir qu'il n'est pas fait référence à sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne s'est toutefois pas prévalue dans sa demande de titre de séjour de ce qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante au regard des exigences de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être rejeté ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C...sera éloignée serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté, par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente pour son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...néeA..., au ministre de l'intérieur et à Me B... E....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N° 17DA00548