Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, MmeA..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...A..., ressortissante roumaine née le 24 mars 1948, relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment que l'intéressée réside sur le territoire français depuis plus de trois mois, qu'elle n'y exerce aucune activité professionnelle, qu'elle n'établit pas disposer de ressources pour elle et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système français d'assistance sociale et d'assurance maladie et se prononce sur l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée après avoir notamment mentionné la présence à ses côtés de ses cinq enfants et la possibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que cette décision n'ayant pas été prise pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, le préfet du Nord n'avait pas à motiver sa décision au regard de ces motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A...; que si le préfet du Nord n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette omission dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte les enfants de Mme A...dans l'examen de sa situation personnelle et familiale ;
4. Considérant que dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que Mme A...a été entendue ; que, toutefois, le préfet du Nord ne produit pas le procès-verbal de cette audition ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer le contenu de cet entretien ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme A...aurait été informée, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, de ce que le préfet du Nord était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, le droit de Mme A...à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; que l'article R. 121-4 du même code précise que : " (...) le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
8. Considérant que, si Mme A...soutient être entrée en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, sans toutefois jamais préciser la date de son entrée, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s'est fondé, pour prendre sa décision, sur les déclarations de l'intéressée ; que si Mme A...conteste avoir fait de telles déclarations et que le préfet du Nord ne produit pas le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, Mme A...a toutefois produit devant les premiers juges, une attestation d'élection de domicile établie à son profit par la délégation de la Croix-Rouge de Lille le 5 février 2016, soit plus de trois mois avant la décision attaquée et valable jusqu'au 10 mai 2016 ; que cette attestation démontre que Mme A... était entrée en France à la date du 5 février 2016 ; qu'ainsi, alors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait quitté le territoire national entre cette date et la décision attaquée, le préfet du Nord doit être regardé comme établissant que la requérante était entrée depuis plus de trois mois sur le territoire national à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;
9. Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat ni d'autres prestations ou aides sociales, et que le préfet du Nord n'apporte pas la preuve de ce que, à la date de sa décision, elle était devenue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, elle n'établit pas exercer une activité professionnelle en France, ni disposer d'une assurance maladie ou de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante était devenue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; que, par suite, faute de remplir les conditions, prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui ouvrant un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, elle se trouvait dans la situation où, par application des dispositions précitées des articles L. 121-4 et L. 511-3-1 du même code, le préfet du Nord pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a développé de nombreuses attaches amicales en France et qu'elle y réside avec ses cinq enfants mineurs à charge ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la durée de séjour en France de Mme A...était très brève à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle ne fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, ni n'établit de manière probante une intensité de liens privés et familiaux en France ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec ses cinq enfants mineurs en Roumanie, pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, la décision litigieuse obligeant Mme A... à quitter le territoire français a été prise après examen particulier de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers, et de la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A...invoque également la circonstance qu'elle appartient à la communauté rom ; qu'eu égard à ses écritures, à supposer qu'elle ait entendu soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de non-discrimination reconnu par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à cette convention, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet aurait édicté sa décision d'éloignement sur le fondement d'une telle considération ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
16. Considérant que les pièces produites au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de droit national citées au point 11 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant la Roumanie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de Mme A... ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA00574