Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 1er décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité algérienne, né le 21 février 1986, a sollicité auprès du préfet du Nord le 18 septembre 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Visabio " a révélé que l'intéressé était entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis moins de six mois et a été identifié comme demandeur d'asile. Le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 12.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 21 novembre 2017. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités italiennes :
2. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...). / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde (...) ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision attaquée : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par le préfet du Nord aux autorités italiennes le 21 septembre 2017 a été transmise par l'intermédiaire du réseau de communication DubliNET, qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Ainsi, la copie de l'accusé de réception DubliNET versée aux débats par le préfet du Nord permet d'attester que les autorités italiennes ont été saisies le 21 septembre 2017 de la demande de prise en charge de M. B...sur leur territoire. Ainsi, les moyens tirés de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de prise en charge aux autorités italiennes et de preuve d'un accord des autorités italiennes à cette prise en charge doivent être écartés comme manquant en fait. En outre, le préfet du Nord soutient sans être contredit qu'une demande de prise en charge adressée par le réseau de communication " DubliNET " au point d'accès national français ne peut être présentée qu'en utilisant le formulaire type cité dans le règlement précité du 26 juin 2013 et que l'envoi ne peut être effectué que si ce formulaire type est intégralement rempli. En tout état de cause, le fait que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies d'une demande présentée à l'aide d'un formulaire-type serait sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, dès lors que les autorités italiennes ont gardé le silence sur cette demande, elles sont réputées avoir donné leur accord implicite au terme du délai de réponse prévu par le règlement, comme en témoigne le " constat d'accord implicite " établi par la préfecture et transmis le 23 novembre 2017 aux autorités italiennes, sans que cette nouvelle transmission n'ait suscité de réaction de leur part. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert aux autorités italiennes a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que la France serait devenue, du fait du dépassement du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / (...). / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. (...). ".
5. L'arrêté prononçant l'assignation à résidence de M. B...vise notamment les articles L. 561-2 et L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Il mentionne en outre que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite le 21 novembre 2017 et que l'intéressé dispose d'une représentation suffisante dès lors qu'il dispose d'une adresse de domiciliation à Lille. Il mentionne ainsi de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. B...de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M.B.... Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
8. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.
9. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code, peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
10. M.B..., se déclarant célibataire et sans enfant à charge, s'est vu assigner à résidence par l'arrêté du 24 novembre 2017 en litige aux motifs qu'il justifiait d'une domiciliation auprès de l'association " AIR " à Lille. Le préfet du Nord s'est ainsi fondé sur l'adresse de domiciliation indiquée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile auprès de l'association " AIR " à Lille, qui est une domiciliation postale, sans lui imposer d'astreinte à domicile. Les modalités de son assignation à résidence dans le périmètre où se situe cette domiciliation et son obligation de se présenter tous les lundis et mercredis dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille ne constituent pas une mesure disproportionnée. La décision litigieuse n'est, par suite, entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation et ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M.B... a n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°18DA00468