Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de son arrêté du 15 janvier 2018 et lui enjoint, sous astreinte, de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 24 octobre 1995 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation à Calais par les services de police, M. D..., ressortissant iranien démuni de toute pièce ou document d'identité, a fait l'objet le 15 janvier 2018 d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
3. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. D... dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été entendu le 15 janvier 2018 par les services de police, et était assisté d'un interprète en langue kurde. Au cours de cet entretien, il a, en particulier, été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son départ de son pays d'origine et de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, avant d'être invité à formuler toute remarque complémentaire. Le requérant a eu ainsi la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents susceptibles d'influencer la décision du préfet du Pas-de-Calais sur son éloignement, alors même qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations écrites. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre en violation du droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions contestées.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. D....
Sur les autres moyens invoqués par M. D... :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté contesté :
6. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. C...B..., chef du bureau de l'éloignement de la préfecture, délégation à l'effet de signer, en particulier, les décisions contenues dans cet arrêté. Ainsi, l'autorité signataire de la décision contestée était compétente à cet effet.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. L'arrêté contesté précise les conditions d'entrée en France de M.D..., ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a estimé que celles-ci étaient irrégulières, et indique que l'intéressé, entrant dans le cas prévu par le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure répond, ainsi, aux exigences de motivation prévues par le même article. La circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas mentionné l'ensemble des éléments factuels propres à la situation particulière du requérant n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de M. D...avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. En outre, M. D...ne saurait utilement faire valoir que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen sérieux des risques auxquels il affirme être exposé en Iran préalablement à l'édiction de cette obligation, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de lui imposer de regagner son pays d'origine.
9. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. D... par les services de police que l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il avait fui son pays en raison de la guerre et souhaitait se rendre en Grande-Bretagne, sans exprimer l'intention de demander le bénéfice d'une protection internationale. Le moyen tiré par M. D... de ce que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, mais devait procéder à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant, le cas échéant, de prononcer son transfert vers cet Etat, doit donc être écarté.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre M. D... à regagner son pays d'origine. Le moyen tiré par le requérant de ce que cette obligation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques auxquels il serait exposé dans son pays est, par suite, inopérant.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
12. Il est constant que M. D...ne justifie pas d'une entrée régulière en France, et qu'il n'y a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, n'ayant pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouve, ainsi, dans les cas prévus par les dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger qu'il oblige à quitter le territoire français. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. L'arrêté contesté vise le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, cet arrêté mentionne la nationalité du requérant et précise que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait insuffisamment examiné les éléments portés à sa connaissance par M. D... pour faire valoir qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des risques pour sa liberté, pour sa sécurité ou à des traitements inhumains ou dégradants.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
16. M. D...n'assortit d'aucun élément probant ses affirmations selon lesquelles en raison de son appartenance à la minorité kurde, victime en Iran de discriminations et de répressions, il se trouverait actuellement et personnellement exposé dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
17. Si M. D...soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération, conformément aux exigences de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de retour sur le territoire français.
18. L'arrêté du 15 janvier 2018 se réfère au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D...ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, indiquant ainsi dans quel cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français se trouve l'intéressé. Tout en relevant que la présence de M. D...en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'arrêté renvoie aux conditions irrégulières de son entrée en France, évoque le caractère récent de son arrivée sur le territoire français, et précise que l'intéressé n'y a pas de liens privés et familiaux, attestant de la prise en compte de l'ensemble des critères de détermination de la durée de l'interdiction de retour prévus par ces dispositions. Enfin, la seule circonstance que M. D...a indiqué, lors de son audition, avoir fui son pays en raison de la guerre, ne permet pas de le regarder comme s'étant prévalu de circonstances humanitaires au sens des mêmes dispositions, de sorte que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ce point. Dans ces conditions, l'interdiction de retour est suffisamment motivée.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision relative au délai de départ volontaire doivent être écartés.
20. Compte tenu de la brièveté du séjour en France de M.D..., qui a déclaré n'y être présent que depuis deux mois, et de l'absence de toute attache de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a auparavant jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
21. Il ne résulte pas des affirmations du requérant sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en Iran, qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu'il ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il résulte des dispositions de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier que l'interdiction d'entrée dont est assortie la décision de retour lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre délivre à l'étranger concerné une autorisation de séjour, après consultation de l'Etat à l'origine de l'interdiction, et que les effets de l'interdiction s'appliquent " sans préjudice " du droit à la protection internationale. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'interdiction de retour, qui constitue une interdiction d'entrée au sens des dispositions de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008, n'entraîne pas pour lui, contrairement à ce qu'il soutient, l'impossibilité absolue de revenir sur le territoire des Etats Schengen pendant toute sa durée alors même qu'elle implique son signalement au système d'information Schengen.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 janvier 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800420 du 24 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018 pris à l'encontre de M. D... par le préfet du Pas-de-Calais et enjoint à ce préfet de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00567