Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 février 2017 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 août 2017 du préfet du Nord en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité Afghane, né le 5 janvier 1997, entré en France le 30 mai 2013 selon ses déclarations, a été confié à l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur non accompagné, et s'est vu délivrer le 24 mars 2016 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il a ensuite demandé un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 28 août 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 août 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la gravité de la situation générale en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il régnait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, il ressort des mêmes informations publiques qu'une situation de violence généralisée existe dans certaines provinces de cet Etat. Si M. A...fait valoir que son pays est en conflit armé depuis 2001 et déclare être originaire de la province de Baghlan, province dans laquelle existe une situation de violence généralisée, il n'apporte cependant aucun élément probant et vérifiable et, notamment, aucune précision d'ordre personnel quant à ses conditions de vie dans cette région, ni aucun élément relatif à ce qu'il y a lui-même vu ou subi et ne peut dès lors, eu égard au caractère succinct et peu précis de ses déclarations, être regardé comme établissant qu'il serait effectivement originaire de cette province. Il n'établit pas plus qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, en l'absence d'aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Au demeurant, l'intéressé n'a déposé aucune demande d'asile en France. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision désignant l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... contre la décision fixant le pays de renvoi devant le tribunal administratif de Lille.
5. La décision du 28 août 2017 du préfet du Nord énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A...de discuter les motifs de la décision attaquée et permettre au juge de vérifier que le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
6. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A...invoque l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national dont il avait, dans le délai de recours contentieux, demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille. Le tribunal administratif de Lille a écarté dans son jugement l'ensemble des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. A...n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de cette partie du jugement et n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ces moyens. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble des moyens dirigés, par la voie de l'exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire national. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments exposés au point 3, que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord, à qui il appartiendra d'apprécier les conditions d'exécution de son arrêté à la date à laquelle il l'exécutera et selon les principes rappelés au point 2, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 28 août 2017 désignant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 28 août 2017 en tant qu'il désigne l'Afghanistan comme pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°18DA00639