Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2018 et le 11 juillet 2018, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. A...E....
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- au titre de l'effet dévolutif, les autres moyens ne sont pas fondés ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
le rapport de Mme Munoz-Pauzies a été entendu au cours de l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...E..., ressortissant algérien, entré en France, selon ses dires, en 2014, a été condamné le 29 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour violence aggravée et écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par un arrêté du 30 janvier 2018, le PREFET DE L'ESSONNE l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé cet arrêté.
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige indique que M. A...E..., né en 1984 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires en 2014 sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle mentionne également que l'intéressé a été condamné le 29 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour vio1ence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Enfin, elle précise que l'intéressé qui déclare vivre maritalement n'apporte pas d'élément justifiant la communauté de vie et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays. La circonstance que l'arrêté mentionne que tous les membres de la famille de M. A...E...résident en Algérie, alors que, lors de son audition du 8 janvier 2018, l'intéressé a déclaré que quatre oncles et cinq frères et soeurs résident sur le territoire français, ne suffit pas à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... E.... C'est par suite à tort que le magistrat désigné a, pour ce motif, prononcé l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2018.
3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...E...devant le Tribunal administratif de Versailles.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Par arrêté du 23 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne du 23 octobre 2017, le préfet de l'Essonne a donné à Mme F...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer signés " tous arrêtés en toutes matières ressortissant à ses attributions ". L'arrêté du même jour donne délégation à Mme B...D..., attachée d'administration, chef du bureau de l'éloignement du territoire, délégation en cas d'empêchement de Mme F...C...à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français y compris ceux portant interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances que M. A...E...est entré en France selon ses dires en 2014 sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle mentionne également que l'intéressé a été condamné le 29 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et précise que l'intéressé qui déclare vivre maritalement n'apporte pas d'élément justifiant la communauté de vie et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
7. M. A...E...fait valoir qu'il réside en France, ou se trouvent ses cinq frères et soeurs, depuis 2014, qu'il vit avec sa compagne et envisage de l'épouser, et qu'il a un projet de formation pour devenir fleuriste. Toutefois, M. A...E..., qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français et y a séjourné de façon toute aussi irrégulière, n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France, les attestations qu'il produit mentionnant sa présence depuis 2015 et non 2014 comme il l'affirme. Il n'établit pas davantage l'existence d'une relation de couple avec une ressortissante française, ni son intégration à la société française, alors qu'il a au contraire fait l'objet d'une condamnation pénale. Enfin, il ne soutient pas être dépourvu d'attache en Algérie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les même motifs, celui tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public".
9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 511-1, II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A...E...a été condamné le 29 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour violence aggravée et écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, et, " eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français sans délai ". Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, la décision étant fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et dispose de garantie de représentation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces stipulations, M. A...E...se borne à affirmer, sans plus d'explication, que le préfet l'expose à des traitements inhumains et dégradants. Ce faisant, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de ce moyen.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
15. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, en relevant que M. A...E...était présent en France selon ses dires depuis 2014, qu'il n'y disposait d'aucune ressource et ne justifiait pas y vivre maritalement, et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, comme l'atteste la condamnation dont il a fait l'objet, rappelée au point 2 du présent arrêt, le préfet a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En troisième et dernier lieu, en retenant les éléments énoncés ci-dessus pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 janvier 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles du 13 février 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
N° 18VE01178 2