Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 novembre 2017, le 5 février 2018, le 4 avril 2018 et le 10 juillet 2018, la commune d'Agen et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par la Selarl Interbarreaux Racine, demandent au juge d'appel des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A...au juge des référés ;
3°) de rejeter la demande d'indemnisation de la CPAM de Lot-et-Garonne ;
4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le juge des référés a alloué à tort la provision d'un montant de 900 euros à M. A...dès lors qu'il n'est pas établi que son préjudice résulte d'un accident de service ni qu'il serait susceptible de bénéficier d'une rente d'invalidité ou une allocation temporaire d'activité ;
- la provision accordée à M. A...par le juge des référés se fonde sur une obligation qui ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable dès lors qu'il n'est pas établi que le préjudice de M. A...résulte d'un accident de service ;
- le montant de la provision accordée à M. A...se fonde sur une obligation qui ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable dans son montant dès lors que l'intéressé a commis une faute ayant contribué à son préjudice en refusant d'être pris en charge médicalement immédiatement après les évènements à l'origine de son préjudice ;
- la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ne présente pas un caractère non sérieusement contestable dès lors qu'elle n'établie pas le lien entre la liste de ses débours et le préjudice subi par M.A... ; l'attestation d'imputabilité vise un accident en date du 27 septembre 2013 subi par M.A.depuis l'accident
Par des mémoires en défense, enregistré le 15 janvier 2018 et le 9 juillet 2018, M. C...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de la commune d'Agen et de la SMACL, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Agen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il entend également solliciter dans le cadre de la procédure au fond, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la reconnaissance de la responsabilité de la commune d'Agen et la réparation intégrale de ses préjudices ;
- même en l'absence de faute, la responsabilité de la commune d'Agen est susceptible d'être engagée ;
- en prétendant que la jurisprudence Moya-Caville du Conseil d'Etat ne trouve pas à s'appliquer pour un fonctionnaire qui perçoit une rente ou une allocation temporaire d'invalidité, la commune ajoute une condition qui ne figure pas dans l'arrêt ;
- l'obligation n'est pas contestable dans son principe ; la commune a reconnu l'accident imputable au service par son arrêté du 2 octobre 2013.
Par des mémoires, enregistrés le 7 mars 2018, le 18 juin 2018 et le 30 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, représentée par la Selarl Bardet et associés, demande au juge d'appel des référés de condamner la commune d'Agen à lui verser les sommes de 943,15 euros au titre des sommes exposées dans l'intérêt de M.A..., 314,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, d'assortir ces sommes des intérêts de droit y afférant à compter de la date de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de la commune d'Agen le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance, ainsi que de la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie.
Elle fait valoir que :
- le maire de la commune d'Agen a reconnu imputable au service l'accident de M. A...par un arrêté du 2 octobre 2013 ; dans ces conditions, la commune d'Agen, tiers responsable de l'accident, sera tenue de lui rembourser les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans l'intérêt de M.A... ;
- elle a versé à M. A...ou pour son compte des débours dont le montant total s'élève à 943,15 euros ;
- la commune d'Agen sera aussi condamnée à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 314,38 euros telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., brigadier chef principal de la police municipal de la commune d'Agen, exerçant les fonctions de chef de salle du centre de supervision urbaine (CSU), a été amené, dans le cadre de son astreinte, à intervenir dans ces locaux dans la nuit du 27 au 28 septembre 2013 en raison d'émanations dus à la combustion des batteries et ondulateurs du réseau de caméra surveillance dans le local électrique du service et a subi une intoxication au monoxyde de carbone et à l'acide sulfurique. Par un arrêté du maire de la commune d'Agen du 2 octobre 2013 cet accident a été reconnu imputable au service. La commune d'Agen et le SMACL relèvent appel de l'ordonnance du 2 novembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune d'Agen à verser une provision d'un montant de 900 euros à M. A...au titre de l'obligation de la commune d'indemniser les souffrances qu'il a endurées à la suite de cette intoxication.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".
3. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, qui est régulièrement intervenue en première instance, n'a pas présenté de conclusions devant le tribunal administratif. Pour la première fois en appel la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne demande le remboursement de ses débours et le paiement de l'indemnité forfaitaire, toutefois ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement de ces frais exposés antérieurement au jugement, la caisse n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
5. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
6. Ainsi, même en l'absence de faute de la commune, M. A...est en droit d'être indemnisée des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, ou des troubles dans les conditions d'existence qu'il a endurés du fait de son accident de service.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'accident intervenu dans la nuit du 27 au 28 septembre 2013 dans les locaux du CSU de la commune d'Agen est à l'origine de l'intoxication de M. A...au monoxyde de carbone et à l'acide sulfurique ayant entraîné pendant plusieurs semaines des symptômes généraux, neuropsychologiques, respiratoires et oculaires chez l'intéressé ainsi que des souffrances neuropsychiatriques demeurant.depuis l'accident Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A...a refusé, en l'absence de personnels pouvant assurer la surveillance des locaux du CSU, d'être évacué vers les services d'urgences par les pompiers qui sont intervenus sur les lieux de l'accident, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'obligation de la commune d'indemniser M. A...pour les souffrances endurées n'était pas sérieusement contestable et a fixé le montant de la provision alloué à 900 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Agen et la SMACL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune d'Agen à verser à M. A...une provision d'un montant de 900 euros.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à la commune d'Agent et à la SMACL. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Agen la somme de 1 000 euros à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune d'Agen et de la SMACL est rejetée.
Article 2 : La commune d'Agen versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Louis PhilippeA..., à la commune d'Agen, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2018.
Le juge d'appel des référés
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 17BX03561