Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2016 M. A...H...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 août 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 2 novembre et 21 décembre 2015 du directeur du centre hospitalier de Châteaudun ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Châteaudun à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure de suspension a été prise à son encontre sans aucune procédure contradictoire ;
- la lettre de dénonciation émise à son encontre par sept sages-femmes du service ne repose sur aucun fait avéré ;
- le directeur du centre hospitalier ne pouvait rejeter son recours gracieux alors qu'il a reçu le 3 décembre 2015 le rapport d'un collège d'experts le déclarant apte à exercer ses fonctions ;
- il produit en outre les attestations des médecins qui le soignent, indiquant qu'en dépit de la pathologie dont il souffre, il est apte à exercer son métier ;
- la décision contestée lui a causé un préjudice moral qui justifie le versement d'une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2017 le centre hospitalier de Châteaudun, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 1 680 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la requête est tardive car elle a été enregistrée le 11 octobre 2016 alors que le jugement a été lu le 9 août 2016 ;
- elle est irrecevable car elle ne contient aucun moyen ;
- la demande indemnitaire est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2015, qui est purement confirmative de la décision du 2 novembre 2015, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeE..., représentant M. B..., et de MeD..., substituant la SCP Adminis Avocats, représentant le centre hospitalier de Châteaudun.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., gynécologue-obstétricien, exerce en tant que praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Châteaudun depuis 1989, et a été nommé chef du service de gynécologie le 28 septembre 2015. S'étant vu diagnostiquer une maladie de Parkinson en 2007 il a, depuis septembre 2013, limité son activité à la gynécologie médicale. Alerté par un courrier du 24 octobre 2015, signé de sept sages-femmes, sur l'existence de graves dysfonctionnements au sein du service, le directeur du centre hospitalier de Châteaudun a suspendu M. B...de ses fonctions, à titre conservatoire, par une décision du 2 novembre 2015, et a saisi le conseil national de gestion de sa situation. M. B...a présenté le 11 décembre 2015 un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 21 décembre 2015. Il relève appel du jugement du 9 août 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation de son employeur à l'indemniser de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le centre hospitalier de Châteaudun ;
2. Le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-252 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire.
3. En premier lieu, la mesure de suspension prise à l'encontre de M. B... le 2 novembre 2015 et confirmée le 21 décembre suivant, intervenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, a le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire. Elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que sept sages-femmes parmi les dix travaillant dans le service de gynécologie ont signalé au directeur du centre hospitalier de Châteaudun les importants dysfonctionnements qu'elles constataient du fait des défaillances professionnelles de M.B.... Elles évoquent notamment plusieurs erreurs de diagnostic dont certaines ont eu des conséquences graves, des retards à prendre connaissance de résultats de bilans sanguins ou à contrôler des frottis cervicaux incomplets, une mauvaise tenue des dossiers des patientes, un dépistage de la trisomie 21 non prescrit, ainsi que le fait que M.B..., qui était parfois en retard de plusieurs heures pour ses consultations, demandait régulièrement de l'aide pour accomplir ses tâches, en déléguait certaines, qui relevaient de sa compétence, à des sages-femmes, et en reportait d'autres sur ses collègues gynécologues. La circonstance que deux des sages-femmes ayant signé ce courrier étaient en poste depuis moins d'un an, et qu'aucune d'entre les signataires n'avait de formation d'échographiste, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits ainsi énoncés. Du reste, dans son recours gracieux présenté le 11 décembre 2015, M. B...a justifié certains manquements qui lui étaient reprochés, notamment les erreurs de diagnostic, et a relativisé l'importance de certains de ces faits, mais n'en a pas contesté la matérialité. En outre, s'il fait valoir qu'un collège de trois experts, composé d'un gynécologue-obstétricien et de deux psychiatres, a indiqué dans son rapport du 2 décembre 2015 que ses troubles de santé ne l'empêchaient aucunement d'exercer son activité professionnelle, cette appréciation, qui concerne son aptitude physique et psychique à exercer, ne suffit pas à remettre en cause la réalité des manquements relevés dans sa pratique professionnelle. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date des décisions contestées, les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas suffisamment vraisemblables pour permettre au directeur du centre hospitalier de Châteaudun de prendre puis de confirmer la mesure de suspension prise à son encontre, et ce quand bien même aucune procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle n'a été engagée contre lui à ce jour.
5. En dernier lieu, les faits et manquements reprochés à M.B..., tels qu'énoncés au point 4, étaient dans leur ensemble de nature à préjudicier à la sécurité des patientes et au bon fonctionnement du service. Le directeur du centre hospitalier de Châteaudun n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prenant en urgence une mesure de suspension à titre conservatoire à l'égard du requérant et en décidant de la maintenir à la suite de son recours gracieux, en dépit de l'avis favorable porté par le collège d'expert sur son aptitude à exercer.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. En l'absence de toute illégalité fautive, M. B...n'est pas fondé à demander réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la mesure de suspension prise à son égard.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteaudun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement au centre hospitalier de Châteaudun d'une somme de 1 000 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera au centre hospitalier de Châteaudun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H...B...et au centre hospitalier de Châteaudun.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03375