2°) de condamner l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne à lui verser la somme de 5 421 730,61 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision du 3 avril 2014 et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1402134, 1403742 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, la Société Foncière de l'Ouest, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2014 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine et du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne refusant de reconnaître la caducité de l'arrêté du 5 juin 2007 autorisant l'extension de 40 à 85 places de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Jardins de la Poterie " ;
3°) de condamner l'ARS de Normandie à lui verser la somme totale de 5 451 730,61 euros, cette somme portant intérêts à compter du 9 juin 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est irrégulier car le tribunal a retenu la fin de non recevoir opposée par l'ARS et le département pour un motif qui n'a pas été débattu par les parties ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas d'intérêt pour agir contre la décision contestée du 3 avril 2014 ; cette décision lui fait grief en tant qu'elle constitue un refus de faire droit à sa demande ; elle lui fait également grief en ce qu'elle maintient un acte administratif créateur de droit susceptible de la léser puisqu'elle a pour conséquence immédiate de permettre à la société BGP Alliance de céder une autorisation qui constituait l'essentiel de ses actifs ; elle a pour effet non seulement d'entrainer la perte de son locataire mais aussi d'alimenter une concurrence à son détriment ; son intérêt est direct, certain, légitime et actuel ;
- le jugement attaqué repose sur une erreur de fait car la SARL BGP Alliance n'est pas devenue société " Les Jardins de la Poterie ", elle a en réalité cessé d'exister après que les associés ont décidé de céder leurs parts à la société Noble Age le 15 octobre 2010, entrainant une mise à jour des statuts de la SAS " Les Jardins de la Poterie " ; cette erreur a une incidence directe sur l'appréciation de l'intérêt pour agir à laquelle le tribunal s'est livrée ; la SARL BGP Alliance n'a par ailleurs jamais décidé de transférer les places de l'EPHAD, elle les a vendues et elle n'existait plus à la date de l'arrêté du 16 décembre 2013 ;
- le fait pour l'ARS et le département de ne pas avoir relevé la caducité lors du transfert de l'autorisation est illégal et cet acte illégal a permis à la SARL BGP Alliance de céder son autorisation à une autre société de sorte qu'une fois l'essentiel des actifs cédés, il ne lui était plus possible de s'acquitter des engagements financiers pris à son égard en sa qualité de bailleur ;
- sur le fond, l'autorisation n'ayant reçu aucun commencement d'exécution au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et n'ayant pas non plus donné lieu à des éléments de réalisation tendant à la rendre effective, elle était devenue caduque ; l'autorité administrative était ainsi tenue de constater la caducité de l'arrêté du 5 juin 2007 ; le commencement d'exécution doit s'apprécier en mettant en perspective l'importance du projet porté par l'autorisation et les travaux réellement entrepris ;
- compte tenu de la faute commise par l'administration, son préjudice est certain ; elle est fondée à demander le versement, d'une part, de la somme de 5 421 730,61 euros au titre du préjudice financier et d'autre part de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2017, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens invoqués par la Société Foncière de l'Ouest ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2017 le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société Foncière de l'Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la Société Foncière de l'Ouest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant la Société Foncière de l'Ouest, et de MeD..., représentant le département d'Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint du 5 juin 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine et le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine ont accordé à la SARL BGP Alliance l'autorisation d'étendre de 40 à 85 places l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé " Les Jardins de la Poterie ", qu'elle gérait depuis 2004 à Rennes dans des locaux appartenant alors à la société Excalibur. Ces locaux ont été acquis en 2007 par la Société Foncière de l'Ouest, qui a contracté un crédit-bail immobilier en vue de l'achat et de la rénovation des locaux existants puis de la construction d'un nouveau bâtiment. Cette société a obtenu, le 30 avril 2009, un permis de construire pour la réalisation de ce projet d'extension. Toutefois, en raison d'une mésentente entre la Société Foncière de l'Ouest et la SARL BGP Alliance sur les modalités de l'opération envisagée, notamment quant aux termes du futur bail commercial, ce permis de construire n'a pas été exécuté. La Société Foncière de l'Ouest a alors saisi d'une action visant à rechercher la responsabilité civile de la société BGP Alliance le tribunal de grande instance de Rennes, qui l'a déboutée par un jugement du 20 mai 2014. A la suite du rachat le 15 octobre 2010 par la SA Noble Age de l'intégralité des titres composant son capital social, la société BGP Alliance a changé de dénomination pour devenir la SAS " Les Jardins de la Poterie ". Celle-ci a obtenu, par un arrêté conjoint du 16 décembre 2013 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine et du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, l'autorisation de transférer les 45 places destinées à l'extension de l'EHPAD " Les Jardins de la Poterie " vers un autre site à Rennes, pour fusionner avec un autre établissement, anciennement exploité à Saint-Malo, dont l'autorisation lui était également transférée, et donner lieu à la création d'une nouvelle structure, " Les Jardins d'Hermine ", d'une capacité de 93 places d'hébergement complet, celle-ci devant s'installer dans des locaux nouvellement construits. Le 5 février 2014, la Société Foncière de l'Ouest, qui n'avait pas contesté la légalité de l'arrêté de transfert du 16 décembre 2013, a demandé à l'ARS de Bretagne et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de constater la caducité de l'arrêté du 5 juin 2007 autorisant l'extension de 40 à 85 places de la capacité d'accueil de l'EHPAD " Les Jardins de la Poterie ", faute de commencement d'exécution dans les trois ans de sa notification, en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 3 avril 2014, le directeur général de l'ARS de Bretagne et le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine ont refusé de faire droit à cette demande. La Société Foncière de l'Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis à raison des illégalités fautives entachant tant cette décision que l'autorisation de transfert délivrée le 16 décembre 2013. Par un jugement du 7 juillet 2016, cette juridiction a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l'instruction, en particulier des accusés de réception des courriers transmis par le greffe du tribunal administratif de Rennes versés au dossier de première instance, que le jugement attaqué du 7 juillet 2016 a été notifié à la Société Foncière de l'Ouest le 18 juillet 2016. La requête présentée au greffe de la cour par cette société contre ce jugement le 19 septembre 2016, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois qui est un délai franc, n'était, par suite, pas tardive. La fin de non recevoir opposée, à titre principal, par le ministre des affaires sociales et de la santé ne peut, par suite, qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des éléments de fait tels que rappelés au point 1 que le litige opposant la société requérante à la société BGP Alliance est d'ordre privé et que l'arrêté du 5 juin 2007 accordant à cette dernière société l'autorisation d'extension de 40 à 85 places de l'EHPAD " Les Jardins de la Poterie ", qui était favorable aux deux parties, n'est pas à l'origine des difficultés apparues entre elles relatives aux modalités du contrat de bail devant les lier à l'avenir en qualité respectivement de bailleur et de preneur des locaux abritant l'EHPAD. Dans ces conditions, les premiers juges ont ainsi pu à juste titre, par une décision qui est suffisamment motivée, estimer que la Société Foncière de l'Ouest n'avait en cette qualité aucun intérêt à contester cette autorisation ni, par voie de conséquence, à demander qu'elle soit déclarée caduque dès lors, en tout état de cause, que ni le maintien ni la disparition de cette autorisation d'extension n'étaient susceptibles d'avoir un quelconque effet sur sa propre situation. Enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait quant à la dénomination de la société bénéficiaire de l'autorisation de transfert accordée le 16 décembre 2013, qui n'est au demeurant pas fondé, est sans incidence tant sur la fin de non recevoir ainsi accueillie que sur la régularité du jugement attaqué. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la Société Foncière de l'Ouest.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société requérante ne dispose pas d'un intérêt suffisant pour contester la légalité de la décision du 3 avril 2014, de sorte que ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité qu'aurait commise l'administration en refusant par cette décision de faire droit à sa demande tendant à faire constater par l'administration la caducité de l'autorisation d'extension du 5 juin 2007 ne peuvent qu'être rejetées.
5. En second lieu, le préjudice financier invoqué par la Société Foncière de l'Ouest consiste en les frais de remboursement anticipé du crédit-bail qu'elle a contracté lors de l'acquisition de l'immeuble donné à bail commercial à la société BGP Alliance, les dépenses de construction engagées pour la réalisation du projet d'extension de l'EHPAD, le coût lié au délai de récupération de la valeur vénale du terrain acquis et la perte d'exploitation des locaux existants et du nouveau bâtiment projeté. S'agissant du préjudice moral allégué par la société requérante, il résulte de l'impossibilité de mener à bien le projet d'extension de l'EHPAD dans les locaux acquis par elle ainsi que de l'atteinte alléguée portée à son image et des troubles liés aux procédures judiciaires qu'elle a engagées. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que ces préjudices ne trouvent pas leur cause directe et certaine dans la décision administrative du 16 décembre 2013 portant autorisation de transfert pour 45 places mais exclusivement dans la rupture des relations entre la Société Foncière de l'Ouest et la société BGP Alliance, qui a empêché la concrétisation du projet initial d'extension de l'EHPAD " Les Jardins de la Poterie ". Ainsi, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et l'illégalité fautive imputée à l'administration, les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Foncière de l'Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Foncière de l'Ouest la somme de 1 500 euros à verser au département d'Ille-et-Vilaine au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société Foncière de l'Ouest est rejetée.
Article 2 : La Société Foncière de l'Ouest versera au département d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière de l'Ouest, au ministre des solidarités et de la santé et au département d'Ille-et-Vilaine.
Copie sera adressée à l'agence régionale de santé de Bretagne
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03198