Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2016 et 27 mars 2017, Me A..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS H2O, représentée par Me Couraud, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
3° de prononcer la restitution demandée.
Me A...soutient que :
- les critères d'éligibilité au crédit d'impôt recherche des activités de sciences humaines sont les mêmes que pour les sciences dites exactes ;
S'agissant du crédit impôt recherche :
- pour le projet R1, les connaissances acquises lors des travaux de recherches menés ont permis de lever les doutes liés à la modélisation recherchée, et de poursuivre ainsi ses développements jusqu'au stade d'une première mise en oeuvre de son modèle dans le cadre d'une étude test pour un client ;
- les travaux du projet R2 présentent un caractère novateur.
S'agissant du crédit impôt innovation :
- il n'existe pas d'offre équivalente disponible à la date du début des travaux du projet I1 ;
- le jugement est insuffisamment motivé et se borne à reprendre les moyens de l'administration.
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Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. LA SAS H2O, qui exerce une activité d'études et de sondage, de statistiques et d'accompagnement marketing, a déposé le 23 mars 2014 une demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2013, d'un montant de 223 563 euros. Par une décision du 9 aout 2014, l'administration a rejeté sa demande. MeA..., en qualité de liquidateur de la société, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d'un contribuable. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. A l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité du jugement, Me A...se borne à faire valoir qu'il est très peu motivé et ne fait que reprendre les moyens de l'administration. Ce faisant, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'éligibilité des travaux de la SAS H2O au crédit d'impôt recherche :
4. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en cause, " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) "..
5. Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique (...); / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. /Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; /c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " .
6. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par ces dispositions.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du document intitulé " dossier d'éligibilité " produit devant les premiers juges, que le projet R1, intitulé " Focus territoire dans l'étude de cadrage du programme "Modernité " visant à connaitre la typologie des liens aux territoires des attentes des français " avait pour finalité " l'acquisition de connaissance permettant de nouvelles capacités d'analyse utilisables dans le cadre d'études destinées aux décideurs ", élus locaux et responsables d'institutions ou entreprises à champ d'intervention territorial, et qu'une " première utilisation de ces outils a été réalisée dans le cadre d'une étude menée pour France 3, appliquée à l'étude des zones de diffusion des journaux régionaux, donnant lieu à l'établissement d'un rapport global et de 22 rapports régionaux ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, qui ont abouti à une " typologie constituée de quatre formes de liens au territoire, les exploitants opportunistes, les nomades extraterritoriaux, les localistes ancrés et les migrateurs virtuels ", auraient débouché sur un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode au sens des dispositions précitées du b de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. C'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que ces activés n'avaient pas le caractère de recherche appliquée éligibles au crédit impôt recherche.
8. En second lieu, s'agissant du projet R2 intitulé " Détermination d'axes explicatifs permettant une analyse sociétale et une caractérisation des comportements individuels à des fins d'éclairage de l'action marketing ", le dossier d'éligibilité mentionne que " le projet constitue un développement expérimental car il a pour vocation, en se basant sur les connaissances disponibles (...) de permettre le lancement de nouvelles méthodes d'études ". L'objectif est de " faire émerger des axes explicatifs permettant une lecture des tendances actuelles observées au niveau des comportements individuels : moi multi-connecté, besoins des autres, territorialité, conscience écologique, confusion des genres, relation au corps... " Les travaux ont " abouti à la constitution de classes qui s'apparentent aux travaux de catégorisation que réalise l'Insee dans d'autres domaines " et à l'identification de quatre tendances sociétales ayant un impact majeur sur l'évolution du comportement individuel : le besoin des autres, le moi multi-connecté, la conscience écologique et le lien local/localisme, le tout caractérisé par une " supra tendance " : l'intégration de la complexité et de la réflexivité. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la constitution de ces classes et l'indentification de ces tendances revêtiraient un caractère de nouveauté et pourraient être regardées comme la production de nouveaux procédés ou systèmes au sens des dispositions précitées du c de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. La requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que les activités en cause n'avaient pas le caractère d'opérations de développement expérimental éligibles au crédit impôt recherche.
Sur l'éligibilité des travaux de la SAS H2O au crédit d'impôt innovation :
9. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (...) et définies comme suit : /1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits (...) Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; /- il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. ".
10. Il résulte du " dossier d'éligibilité " que le projet I1 intitulé " Dispositif consumer experience : approfondissement des résultats des baromètres d'images et de satisfaction clients ", a pour objet la réalisation d'un " protoype "Consumer eXPerience" dans le cadre de l'activité banque et assurance du groupe Crédit Agricole ". Il s'agit d'élaborer " un nouveau produit d'étude mettant en oeuvre de nouvelles connaissances issues des recherches menées par H2 au cours des dix années précédentes ", l'objectif étant " d'approfondir le plus précisément et concrètement possible le sens des différents éléments sur lesquels se fonde la satisfaction client ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le produit se distinguerait des études existantes par des performances supérieures, ni qu'il ne serait pas destiné à être mis sur le marché, dès lors que le " dossier d'éligibilité " précise qu'il a été réalisé " dans le cadre de l'activité banque et assurance du groupe Crédit Agricole ". C'est donc à bon droit que l'administration a exclu les dépenses en cause du bénéfice des dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande0
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS H2O est rejetée.
N° 16VE02172 2