Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juillet 2016, 28 mars 2017, 4 décembre 2017 et 20 décembre 2017, la SARL JEMLOR, représentée par Me Khemissi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis de mise en recouvrement du 27 mai 2013 sont irréguliers ;
- la comptabilité était probante et c'est donc à tort que le vérificateur l'a écartée ;
- les dispositions de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales relatives au contrôle informatisé ont été méconnues ;
- la reconstitution de recettes est viciée dans son principe et aboutit à des résultats exagérés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me Khemissi pour la SARL JEMLOR.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL JEMLOR, qui a pour activité la vente au détail de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la société requérante, répond de façon suffisante aux moyens soulevés devant les premiers juges. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
3. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.(...) " .
4. L'erreur matérielle qui entache les avis de mise en recouvrement du 27 mai 2013 sur la période d'imposition est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que les avis de mise en recouvrement font expressément référence à une proposition de rectification qui comporte l'indication exacte de la période concernée. De même, la circonstance que les avis de mise en recouvrement mentionnent une proposition du 21 décembre 2011 au lieu du 22 décembre 2011 n'a pas privé la SARL JEMLOR de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement, et n'a ainsi pas entaché la procédure d'irrégularité.
Sur la régularité de la procédure :
5. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification (...) c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
7. Par courrier du 17 octobre 2011, l'administration a informé la société requérante de son souhait de pouvoir mettre en oeuvre des traitements informatiques visant à rapprocher les ventes tenues sur le système informatisé et les recettes reprises dans la comptabilité générale, à s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des ventes et règlements enregistrés, a suivre des flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits. Ces mentions étaient suffisantes pour permettre à la SARL JEMLOR d'exercer son choix entre les trois options prévues par le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, " " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que les propositions de rectification du 22 décembre 2011 et du 22 mai 2012 indiquent les motifs des rehaussements d'impôt envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées. Contrairement à ce que soutient la société JEMLOR, les propositions de rectification litigieuses ne se fondent pas, pour écarter la comptabilité comme non probante, sur l'existence de discordances significatives dans les tickets Z qu'elles ne détailleraient pas, mais sur des discordances apparues dans l'analyse des fichiers informatisés, lesquelles sont longuement expliquées. Le moyen tiré du défaut de motivation des propositions de rectification doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'absence de caractère probant de la comptabilité :
9. Lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante, le vérificateur a constaté que la société ne produisait pas les tickets Z journaliers, le gérant reconnaissant ne pas avoir conservé ces documents. Lors de l'analyse des fichiers informatisés, l'administration a relevé une discordance entre le nombre de tickets enregistrés dans la table des entêtes de tickets et ceux enregistrés dans la table des lignes de détail, dont il ressortait que, pour la seule année 2008, 125 tickets n'avaient pas de correspondance. C'est ainsi à bon droit que le vérificateur a écarté la comptabilité de la SARL JEMLOR comme non probante.
10. La SARL JEMLOR fait valoir l'existence d'une deuxième séquence de numérotation des tickets, ignorée de l'administration mais corroborée par la note technique de M. A...B..., " ingénieur expert en informatique et en technologie de l'information près la cour administrative d'appel de Paris " du 31 mars 2016, qui selon elle révèlerait que les ruptures dans les numérotations des tickets proviendraient de " purges techniques " réalisées dans le but d'alléger la base de données. Toutefois et en tout état de cause, une telle circonstance n'est pas de nature à purger les vices affectant le caractère probant de la comptabilité de la SARL JEMLOR.
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
11. En application de l'article de R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve pèse sur la requérante qui n'a pas présenté d'observation en réponse aux propositions de rectification, s'agissant des impositions au titre de l'année 2009, et n'a présenté de telles observations, s'agissant de l'année 2008, qu'après l'expiration du délai de réponse de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales.
12. Pour reconstituer les recettes de la SARL JEMLOR sur la période en cause, le service a retenu la méthode dite du ticket moyen, consistant à calculer le montant moyen des achats réalisés par client au titre d'un exercice et à multiplier ce ticket moyen par le nombre de tickets manquants.
13. D'une part, si la société requérante soutient que la méthode est radicalement viciée, et fait valoir que les tickets de l'année 2008 dont l'administration a estimé qu'ils avaient été supprimés correspondent à des factures régulièrement comptabilisées en 2009, en application du principe de rattachement des produits aux exercices découlant de l'article 38 du code général des impôts, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément au soutien de ces allégations.
14. D'autre part, si la SARL JEMLOR propose sa propre méthode de reconstitution de ses recettes, consistant à multiplier les achats revendus par un coefficient multiplicateur déterminé à partir de rapports de l'ordre des experts comptables et de la chambre de commerce d'Alençon, cette méthode ne repose pas sur des données propres de l'entreprise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL JEMLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL JEMLOR est rejetée.
N° 16VE02165 2