Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par le cabinet d'avocat Fidal, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) d'assortir cette décharge du paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeA..., associés de plusieurs sociétés en participation (SEP) gérées par la société Dom-Tom Défiscalisation (DTD), ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt résultant d'investissements réalisés en Martinique par lesdites sociétés consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que ces réductions d'impôt ont été remises en cause par l'administration fiscale notamment au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par la société Electricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2007, les investissements considérés n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre des années 2007 et 2008 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1402751 et 1501368 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens en tant seulement que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des majorations correspondantes ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
2. Considérant qu'en vertu du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même code : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'enfin, l'article L. 286 du même livre prévoit notamment que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 octobre 2011 suite à une rectification notifiée le 21 décembre 2010 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, la réclamation de M. et Mme A...devait, pour être recevable, être adressée par voie postale aux services fiscaux avant le 31 décembre 2013 ; qu'il résulte de l'avis de réception produit par les requérants que leur réclamation datée du 30 décembre 2013 a été postée à l'administration fiscale le jour même ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation contentieuse était tardive au regard des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions citées au point précédent, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en précèdent ; que dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir l'imposition, et notamment sur un document dont l'administration n'a fait état que pour confirmer, dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, une prise de position reposant sur d'autres éléments ; qu'il en va ainsi, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;
6. Considérant que les requérants ont, par courrier du 15 février 2011, sollicité la communication de " l'ensemble des pièces auxquelles l'administration fait référence dans la proposition de rectification " ; que, dans sa réponse du 7 juillet 2011 aux observations formulées par M. et MmeA..., l'administration leur a indiqué qu'ils devaient déjà être en possession d'une plaquette commerciale de la société DTD ainsi que d'un dossier de souscription, et que la réponse au droit de communication exercé auprès d'EDF leur avait déjà été communiquée ; que M. et Mme A...soutiennent que cette communication était incomplète dès lors qu'ils n'ont pas été destinataires des procès-verbaux de mise à disposition du matériel photovoltaïque et des factures émises par la société Lynx Industrie et mentionnant le prix de l'investissement ;
7. Considérant que si l'administration fiscale soutient que l'imposition litigieuse est d'abord fondée sur le constat que les investissements n'étaient pas réalisés au 31 décembre 2007, année de souscription, que ce motif suffisait à lui-même à remettre en cause la réduction d'impôt et que les autres motifs étaient de simples motifs complémentaires, confortatifs, il résulte toutefois de l'instruction, et particulièrement des termes mêmes de la proposition de rectification que l'administration, pour établir l'imposition litigieuse, s'est appuyée, comme elle était en droit de le faire, sur des factures émises par la société Lynx ; que les factures émises par la société Lynx, qui détaillaient le montant de l'investissement, ont permis au service de constater que ce montant ne se limitait pas à l'acquisition des panneaux photovoltaïques mais comportait également des prestations annexes en violation, selon l'administration, des dispositions de l'article 199 undecies B ; que ce motif mentionné dans la proposition de rectification, même s'il n'était que confortatif, constituait l'un des fondements des rehaussements ; que, dès lors, et à supposer même que les procès-verbaux de mise à disposition des matériels également visés dans la proposition de rectification n'aient pas servi de fondement à l'imposition, l'administration fiscale ne pouvait pas s'abstenir de répondre, avant la mise en recouvrement des impositions, à une demande de communication suffisamment précise de ces factures, relative à ces documents obtenus auprès de tiers, mentionnés dans la proposition de rectification et qui ont fondé les redressements, alors même que les contribuables auraient pu avoir, par ailleurs, connaissance des renseignements contenus dans ces documents ; que dès lors, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que l'administration n'a pas respecté l'obligation de communication résultant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que cette omission, qui a privé les contribuables d'une garantie, vicie la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2007 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 consécutivement à la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre M. et Mme A...et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions citées au point précédent ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement n° 1402751 et 1501368 du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°16DA02556