Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me F...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine née en 1942, est entrée en France le 26 septembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 21 octobre 2016, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " visiteur ", afin de pouvoir demeurer sur le territoire français auprès de sa nièce. Par un arrêté du 21 mars 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Seine-Maritime a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour et répond, ainsi, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreuses attestations de proches de la famille que Mme C..., âgée de soixante-quatorze ans, entretient des liens privilégiés avec sa nièce adoptive, Mme G...A... B..., de nationalité française. Cette dernière, divorcée et mère d'un garçon âgé de douze ans à la date de l'arrêté contesté, payait le loyer du logement occupé par Mme C... au Maroc et l'accueille désormais à son domicile. Le frère de Mme A... B... réside également en France, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Cependant, d'une part, il ne peut être tenu pour établi, faute de justifications suffisantes et, en particulier, de production par Mme C... de son livret de famille, que celle-ci se trouverait sans aucune attache familiale au Maroc. D'autre part, la circonstance que Mme A... B... demeure atteinte d'un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées à la suite d'un accident du travail, entraînant une diminution de ses revenus, ne suffit pas à démontrer que l'installation en France de sa tante serait justifiée par des obstacles excessifs au maintien des liens qui les unit, alors que le relevé de compte bancaire de Mme A... B... pour la période du 6 août au 6 septembre 2016 fait apparaître le règlement de frais d'hôtel au Maroc, ou que Mme C... ne pourrait continuer à bénéficier dans ce pays d'un soutien matériel de la part des membres de sa famille vivant en France. Il n'est pas non plus établi que le handicap dont souffre Mme A... B... imposerait la présence de sa tante à ses côtés. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, en outre, du caractère très récent du séjour en France de Mme C..., le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnaît, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, dans les circonstances exposées ci-dessus, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'admission au séjour de l'intéressée au titre de la vie privée et familiale ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels et ne relevait pas de considérations humanitaires.
5. En quatrième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle est prise en charge par sa nièce, qui l'héberge dans le logement, comportant trois pièces principales, qu'elle occupe avec son fils. Toutefois, les justificatifs les plus récents produits en ce qui concerne les ressources de Mme A... B... consistent dans ses fiches de paie des mois de janvier à août 2016, ne comportant l'indication d'aucun versement, le relevé des indemnités journalières d'un montant d'environ 1 360 euros mensuels qu'elle a perçues, à la suite de son accident du travail, du mois de janvier au 22 septembre 2016 et de son relevé bancaire pour la période du 6 août au 6 septembre 2016, faisant apparaître un versement de la caisse d'allocations familiales d'un montant de 393 euros dont la nature n'est pas mentionnée. Cependant, en l'absence d'élément plus précis concernant la situation financière de Mme A... B... à la date du 31 mars 2017, à laquelle l'arrêté contesté a été pris, il n'est pas établi qu'elle justifiait alors de ressources stables et suffisantes pour assurer la prise en charge de Mme C..., même si elle perçoit une pension alimentaire de 200 euros mensuels pour l'entretien de son fils. Aucune justification de la participation des autres membres de la famille, en particulier du frère de Mme A... B..., à la prise en charge de Mme C... n'est en outre produite. Dans ces conditions, cette dernière ne justifie pas pouvoir vivre en France de ses seules ressources. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une application erronée des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime aurait, en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté contesté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point 2, est en l'espèce suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6, que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme C....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me F...E....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01947