Par un jugement n° 1102575 du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet, 21 août et 30 novembre 2015, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me C...I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter partiellement les demandes de première instance de Mme D... et de la CPAM de l'Oise.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne répond pas au moyen de défense, soulevé devant le tribunal, tiré de ce que l'allocation aux adultes handicapés doit être déduite pour l'évaluation du préjudice résultant du besoin d'aide par une tierce personne ;
- le montant de l'allocation aux adultes handicapés perçue par Mme D... doit être déduit des frais d'aide par une tierce personne ;
- en fixant le montant de l'indemnité accordée à la CPAM de l'Oise au titre des préjudices professionnels de Mme D... à la somme de 85 255,35 euros, correspondant à l'intégralité des indemnités journalières et de la pension d'invalidité allouées à l'assurée après application du taux de perte de chance, le tribunal a méconnu les règles de détermination des droits respectifs de la victime et de l'assurance maladie ;
- l'assiette du recours de la caisse doit être limitée aux 12 000 euros correspondant au montant de la perte de gains professionnels ;
- la pension d'invalidité ne peut donner lieu à aucun remboursement dès lors que le tribunal a refusé d'admettre des pertes de revenus professionnels futurs indemnisables ;
- le tribunal n'était pas en droit de mettre à sa charge un capital au titre des dépenses de santé futures, dès lors qu'il n'avait pas donné son accord.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2015, le 29 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, la CPAM de l'Oise, représentée par Me B...H..., demande à la cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de porter à 191 409,35 euros la somme que le centre hospitalier de Beauvais a été condamné à lui verser par le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D... a été victime, le 21 avril 2009, d'un accident vasculaire ischémique ; que par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a estimé qu'une succession de fautes imputables au centre hospitalier de Beauvais avait privé Mme D... d'une chance d'éviter les suites préjudiciables de cet accident et a évalué à 50 % l'ampleur de la chance perdue ; que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à Mme D..., en son nom personnel, une indemnité de 91 744,11 euros et à réparer les préjudices subis par ses proches ; que le tribunal a également condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à la caisse une somme de 162 164,70 euros en réparation de ses débours ; que le centre hospitalier de Beauvais relève appel de ce jugement en contestant notamment, d'une part, le montant de l'indemnité accordée par le tribunal à Mme D..., au motif que l'évaluation par les premiers juges des frais d'assistance par une tierce personne serait inexacte, et, d'autre part, le montant de la somme accordée par le tribunal à la CPAM de l'Oise, aux motifs que la méthode de détermination des droits de la caisse au titre des préjudices professionnels de l'assurée, ainsi que les modalités de la réparation des dépenses de santé futures exposées par elle seraient erronées ; que la CPAM de l'Oise demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que le centre hospitalier de Beauvais a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 191 409,35 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits devant lui et, en particulier, a expressément écarté, au point 6 de ce jugement, le moyen de défense tiré de ce que l'allocation aux adultes handicapés perçue par Mme D... devait être déduite pour l'évaluation du préjudice résultant de son besoin d'assistance par une tierce personne, en précisant que cette allocation n'avait pas le même objet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur l'indemnité versée à Mme D... :
4. Considérant que l'allocation aux adultes handicapés, prévue par les dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de l'action sociale procède, comme le précise l'article L. 811-1-1 du même code, d'une garantie de ressources instituée par la loi ; que si les sommes versées à ce titre, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'une récupération en cas de retour à meilleure fortune, doivent être déduites de l'indemnité allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, elles ne sauraient être retranchées que de la fraction de cette indemnité accordée au titre d'un poste de préjudice lié à une privation de revenus ; que, dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de compenser le handicap en tant que tel, elles ne peuvent être déduites de la fraction de l'indemnité destinée à réparer le besoin d'assistance par une tierce personne ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Beauvais, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de déduire l'allocation aux adultes handicapés perçue par Mme D... du montant du préjudice résultant de son besoin d'assistance par une tierce personne ; que, dès lors, le centre hospitalier de Beauvais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme D..., en son nom personnel, une indemnité de 91 744,11 euros, incluant des frais d'assistance par une tierce personne pour un montant de 22 126,10 euros ;
Sur l'indemnisation des débours de la CPAM de l'Oise :
En ce qui concerne les conclusions du centre hospitalier de Beauvais :
6. Considérant que la somme de 162 164,70 euros, que le tribunal a condamné à la charge du centre hospitalier de Beauvais à verser à la CPAM de l'Oise en réparation de ses débours, comprend, d'une part, la somme de 76 909,35 euros au titre des dépenses de santé prises en charge pour la victime, dont 22 126,10 euros pour les dépenses de santé futures et, d'autre part, la somme de 85 255,35 euros au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité qu'elle lui a allouées ; que le centre hospitalier de Beauvais soutient que les dépenses de santé futures ne peuvent être mises à sa charge sous forme d'un capital et que la caisse n'est en droit d'être indemnisée de ses débours, au titre des préjudices professionnels de la victime qu'à hauteur de 12 000 euros ; qu'il doit ainsi être regardé comme contestant en appel le montant de l'indemnité mise à sa charge par le tribunal dans la seule mesure où celle-ci excède la somme de 41 619,40 euros et où le remboursement des dépenses de santé futures doit être substitué à la fraction de cette indemnité correspondant à 22 126,10 euros ;
En ce qui concerne les préjudices professionnels :
S'agissant de la méthode de détermination des droits de la caisse :
7. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;
9. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes imputables à l'établissement de santé entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension ; que, dès lors qu'il avait été définitivement jugé que les fautes commises par le centre hospitalier engageaient son entière responsabilité, le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle devait être mis à sa charge ; que la victime devait se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, évaluée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde étant versé à l'organisme de sécurité sociale ;
S'agissant des droits de la CPAM de l'Oise au titre de la perte de revenus professionnels par l'assurée :
10. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté en appel qu'en raison de l'accident vasculaire ischémique dont elle a été victime, Mme D... été placée en arrêt de travail du 21 avril 2009 au 31 décembre 2010 et a subi, durant cette période, une perte de revenus professionnels pouvant être évaluée à 24 000 euros au regard des justificatifs produits par Mme D... ; que ce préjudice a été partiellement réparé par les indemnités journalières, d'un montant total de 14 555,03 euros, servies par la CPAM de l'Oise durant la même période en application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son arrêt de travail, Mme D...a été classée dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il ne ressort ni des constatations de l'expert désigné par la CRCI, ni, comme l'ont relevé les premiers juges, d'aucune pièce produite par l'intéressée, ni, enfin, de la circonstance, invoquée par la CPAM, que Mme D...a dû renoncer à l'emploi qu'elle occupait dans un foyer pour enfants handicapés et n'a retrouvé ultérieurement aucun emploi, que l'incapacité permanente de 50 % dont elle est atteinte la priverait de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle adaptée à son handicap, lui procurant un revenu équivalent à celui qu'elle retirait de son activité professionnelle antérieure ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la perte de revenus professionnels subie par Mme D... s'élève à 24 000 euros ; qu'elle n'a pas été compensée par des prestations d'assurance maladie à hauteur de 9 444,17 euros ;
13. Considérant que, compte tenu de la responsabilité incombant au centre hospitalier de Beauvais et du taux de 50 % représentatif de la perte de chance pour la victime d'échapper aux préjudices subis, retenus par les premiers juges et non débattus en appel, l'obligation de réparation qui échoit à cet établissement s'élève, en ce qui concerne la perte de revenus professionnels, à la moitié du montant total de ce poste de préjudices, soit 12 000 euros, dont 9 444,17 euros reviennent à Mme D...au titre de la part non compensée par l'assurance maladie ; que le solde revenant à la CPAM de l'Oise s'élève ainsi à 2 555, 03 euros ;
S'agissant des droits de la CPAM de l'Oise au titre de l'incidence professionnelle de l'incapacité de l'assurée :
14. Considérant que, dès lors que l'incapacité permanente de Mme D... n'est directement à l'origine d'aucune perte de revenus indemnisable, la rente d'invalidité qui lui a été allouée par la caisse, incluant, d'une part, des arrérages échus à hauteur de 27 861,64 euros, versés du 1er février 2011 au 31 janvier 2014, et, d'autre part, un capital de 128 094,04 euros représentant les arrérages à échoir à compter du 8 janvier 2015, doit être regardée comme réparant intégralement l'incidence professionnelle de l'invalidité de la victime, évaluée à 15 000 euros par les premiers juges et que les parties ne contestent en appel ni dans son principe, ni dans son montant ; que, par suite, l'indemnité de 7 500 euros due par le centre hospitalier de Beauvais après application du taux représentatif de la perte de chance revient à la CPAM de l'Oise dans son intégralité ;
En ce qui concerne les droits de la CPAM de l'Oise au titre du déficit fonctionnel subi par l'assurée :
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la pension d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale a pour objet exclusif de compenser l'incidence professionnelle de l'invalidité de l'assuré ; que, par suite, la CPAM de l'Oise n'est pas en droit de prétendre au remboursement d'une partie de la pension d'invalidité servie à Mme D... au titre de ses préjudices personnels, au nombre desquels figure le déficit fonctionnel ;
En ce qui concerne les modalités d'indemnisation des dépenses de santé futures :
16. Considérant qu'à défaut d'accord du centre hospitalier de Beauvais, les dépenses de santé futures ne peuvent être mises à sa charge sous la forme d'un capital représentatif ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser, à ce titre, à la CPAM de l'Oise 50 % de la somme de 94 579,90 euros, soit 47 289 euros ; que la somme allouée à la caisse au titre des dépenses de santé doit, par suite, être ramenée de 76 909,35 euros à 29 620,35 euros ;
17. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que la CPAM de l'Oise justifie, par la production d'un certificat d'imputabilité et du relevé de ses débours du 8 janvier 2015, devoir exposer après cette date des frais de santé, incluant des frais médicaux, pharmaceutiques et de rééducation, qu'elle évalue à la somme de 94 579,90 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu, en l'absence de dépenses de santé laissées à la charge de la victime et au titre desquelles celle-ci pourrait faire valoir son droit de priorité en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'allouer à la CPAM de l'Oise, dans la limite du montant de 47 289,95 euros, le remboursement de la moitié de ces frais sur justificatifs à mesure de leur engagement ;
En ce qui concerne la réparation mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais :
18. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de majorer le montant de l'indemnité de 162 164,70 euros accordée par les premiers juges à la CPAM de l'Oise, comme celle-ci le demande par la voie de l'appel incident ; qu'au contraire, le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Beauvais à la CPAM de l'Oise s'élève à la somme de 39 674,43 euros, comprenant les dépenses de santé échues à la date du 21 mars 2013, admises par les premiers juges pour un montant non contesté de 29 619,40 euros et la somme de 10 055,03 euros, correspondant aux débours de la caisse indemnisables au titre des préjudices professionnels de son assurée ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Beauvais est fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la CPAM de l'Oise soit ramenée à la somme de 41 619,40 euros, conformément à sa demande comme il a été dit au point 6 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2015, date à laquelle la CPAM de l'Oise a demandé au tribunal l'indemnisation de ses débours ; que, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 6 novembre 2015, il y a lieu de faire droit à cette dernière demande à compter du 1er avril 2016, date à laquelle une année d'intérêts est due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
19. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Beauvais à verser à la CPAM de l'Oise, sur justificatifs à mesure de leur engagement et dans la limite du montant de 47 289,95 euros, le remboursement de la moitié des frais médiaux, pharmaceutiques et de rééducation exposés, à partir du 8 janvier 2015, date du relevé de débours, pour la prise en charge de l'accident ischémique vasculaire de Mme D... ;
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
20. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 055 euros, à compter du 1er janvier 2017, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée par ces articles ; qu'il y a, dès lors, lieu de porter à 1 055 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en première instance et à laquelle elle a droit ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CPAM de l'Oise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Beauvais a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise par le jugement du tribunal administratif d'Amiens n°1102575 du 13 mai 2015 est ramenée à 41 619,40 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 1er avril 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, sur justificatifs, à mesure de leur engagement et dans la limite de 47 289,95 euros, la moitié des dépenses de santé précisées aux points 5 et 6, exposées pour Mme D... à compter du 8 janvier 2015.
Article 3 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due par le centre hospitalier de Beauvais à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise est porté à 1 055 euros.
Article 4 : Le jugement n°1102575 du 13 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Beauvais, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à Mme G...D...et à M. F...J....
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N°15DA01215