Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme B..., associés uniques de la SCI Vimare, ont interjuré un jugement du tribunal administratif de Lille daté du 14 avril 2016, qui avait refusé de leur accorder une décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2010. La cour a décidé d'annuler le jugement antérieur et de rejeter la demande de M. et Mme B... ainsi que celle de la SCI Vimare, en considérant que la réclamation préalable faite par la SCI, en tant que personne morale, n'était pas recevable pour contester les impositions qui incombaient personnellement aux associés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la réclamation : La cour a soutenu que la demande présentée devant le tribunal était irrecevable car elle n'avait pas été formulée par M. et Mme B..., mais par la SCI Vimare, qui n'est pas habilitée à contester les impositions personnelles des associés. Le Ministre de l'économie et des finances a ainsi soulevé la fin de non-recevoir, fondée sur le défaut de présentation d'une réclamation par les personnes réellement assujetties aux impositions.
2. Application des articles fiscaux : La décision s'appuie sur les articles du Code général des impôts, notamment l'article 8, qui stipule que les associés de sociétés qui ne relèvent pas du régime des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part des bénéfices et l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, qui impose une réclamation préalable pour contester un impôt.
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 8 : Cet article précise que "les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société." Dans ce cas, c'est M. et Mme B... qui sont employés en tant qu'associés, ce qui implique qu'ils doivent être les seuls à introduire la réclamation.
- Code général des impôts - Article 150 VF : Cet article précise les modalités de versement de l'impôt sur le revenu concernant les plus-values, confirmant encore que l'impôt est dû par la personne physique ou par les associés directement.
- Livre des procédures fiscales - Article R. 190-1 : Il est stipulé que "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation." La cour a ici rappelé que la seule possibilité d'un recours efficace contre l'imposition incombant à des personnes physiques (M. et Mme B...) est une réclamation enregistrée en leur nom et non par la SCI.
En somme, cette décision illustre un important principe en matière fiscale selon lequel les associés d'une société sont personnellement responsables de leur imposition sur le revenu et doivent agir en leur propre nom pour contester toute imposition, indépendamment des actions ou des redressements effectués par la société.