Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M.E..., représenté par Me A...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2014 du préfet du Nord en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 904 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 10, paragraphe 1, a), de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette dernière décision, insuffisamment motivée, a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 10, paragraphe 1, a), de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire, principe général du droit de l'Union européenne;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la fixation du pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 12 août 2014, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M.E..., ressortissant géorgien, né le 26 janvier 1984, le titre de séjour qu'il sollicitait au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination pour son éloignement ; que M. E...a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Nord du 26 avril 2015 ; que, par un jugement du 30 avril 2015 et après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du titre de séjour, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, saisi par M. E..., a annulé la décision de placement en rétention administrative et a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions ; que M. E...relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ce rejet ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. F...G..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration ; que M. G...a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet du Nord du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que ce dernier arrêté donnait délégation à M. G...à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... B..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, en fixant le délai et celles fixant le pays à destination duquel l'étranger pourra être reconduit ; qu'il n'est pas établi que M. B...n'aurait pas, en l'espèce, été absent ou empêché ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions susvisées manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant que M. E...ne peut utilement invoquer, à l'appui du moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des droits dont il pouvait se prévaloir à l'occasion de sa demande d'asile, en méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile et codifiées dans la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
5. Considérant qu'eu égard à l'objet du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le défaut de remise d'un tel document à l'étranger ne peut, ainsi, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, dès lors, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. E...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, lui-même intervenu après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2014, de la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été destinataire des informations requises par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1, L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours de M.E..., lui a été notifiée par voie postale, conformément à l'article R. 733-32 du code précité, le 2 juillet 2014 soit à une date antérieure à l'arrêté attaqué ; que le préfet du Nord justifie, par la production de la copie de l'avis de réception de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de cette notification ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que M. E...soutient que la décision du 12 août 2014 portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision du même jour portant refus d'admission au séjour ; que toutefois, par un jugement du 29 septembre 2015, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cette décision ; que celui-ci n'a pas relevé appel de ce jugement ; que, dès lors, et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision du 12 août 2014 portant refus d'admission au séjour ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que, si M. E...fait valoir qu'il est entré en France le 9 septembre 2012 en compagnie de son épouse pour solliciter le statut de réfugié, qu'il réside depuis lors dans ce pays où sa fille est née le 5 juin 2013 et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant au sein duquel résident la mère et le frère de ce dernier ainsi que la mère et les soeurs de son épouse et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. E...et de son épouse, alors que cette dernière, de la même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, âgé de moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, tel que ce droit est garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur le pays de renvoi :
13. Considérant, que, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
14. Considérant, qu'en rappelant à M. E...qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
15. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
16. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. E...doivent être écartés ;
17. Considérant que M. E...n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2013, que par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2014, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...E...et à Me A...H....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. I...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01577