Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure relatif à l'auteur de l'avis médical ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les éléments mentionnés dans la demande devant le tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien né le 26 juillet 1977, déclare être entré en France le 11 mars 2011 ; qu'il a sollicité, le 23 septembre 2013, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé jusqu'au 14 novembre 2014, date de l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-26 : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. C...n'ait pas été convoqué devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, d'autre part, si l'avis du 14 janvier 2014 a été signé par deux médecins, il ressort des pièces du dossier que le docteur Véronique Pavec et le docteur Michel Vandevelde ont tous deux été désignés comme médecins en charge des avis sur les demandes de carte de séjour temporaire pour prise en charge médicale par décision du directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais du 25 juin 2012 ; que, par suite, cette circonstance n'étant pas de nature à entacher l'arrêté du 14 novembre 2014 d'irrégularité, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale opposé à M. C...a été pris après un avis du 14 janvier 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que si l'état de santé du requérant ne nécessitait pas une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressé soutient que le préfet aurait dû de nouveau consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision, intervenue plus de dix mois après l'avis du 14 janvier 2014, M. C...n'allègue ni même n'établit avoir adressé au préfet de nouvelles pièces médicales faisant état d'une dégradation ou d'une évolution de son état de santé depuis le 14 janvier 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'avait aucune obligation de demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté ;
5. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais du 14 janvier 2014, indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que si les certificats médicaux produits par l'intéressé, notamment ceux du 4 février 2013 et du 25 novembre 2014 établis par un même médecin psychiatre, précisent, en des termes quasiment identiques, que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale au centre hospitalier régional universitaire de Lille en raison de ses antécédents de poliomyélite et d'atteinte de l'articulation coxo-fémorale droite, ils ne permettent pas, eu égard à leur teneur et à leur caractère peu circonstancié, de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, si le requérant indique que cet avis fait suite à un premier avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 avril 2013 estimant qu'il devait faire l'objet d'une prise en charge médicale en France, cet avis avait été émis pour une période de soins de six mois, laquelle a d'ailleurs justifié une autorisation de séjour de cette durée au profit de M.C... ; qu'ainsi, l'avis médical demandé par le préfet à l'occasion du renouvellement du titre de séjour de M. C...pouvait, compte tenu de l'évolution de son état de santé, s'écarter des conclusions du précédent avis émis ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de soins disponibles en Côte d'Ivoire, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant que M. C...est célibataire et n'a pas d'attaches familiales en France ; qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que la circonstance que la décision contestée aurait pour conséquence pour M. C... l'interruption de ses études et l'abandon de ses perspectives d'emploi n'est pas de nature à établir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
8. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. C...et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01596