Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. et MmeC..., représentés par Me A...D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de leur délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de délivrance des certificats de résidence est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
- la décision de refus de délivrance des certificats de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants algériens, respectivement nés en 1978 et 1982 et entrés en France en 2012, ont sollicité, le 29 septembre 2014, la délivrance de certificats de résidence au titre de la vie privée et familiale ; que, par des arrêtés du 29 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme C...font valoir que la décision leur refusant la délivrance des certificats de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que M. et Mme C...se bornent à soutenir, comme en première instance, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur le pays de destination :
6. Considérant que M. et Mme C...se bornent à soutenir, comme en première instance, que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; qu'ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...C..., à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : R. FÉRALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00557