Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M.D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision fixant un départ de délai volontaire de trente jours a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né le 16 mars 1986, a déclaré être entré en France le 20 mars 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, délivré par le consulat général d'Espagne à Oran ; qu'il a déposé le 5 février 2016 une demande de délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 17 mars 2016, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement n° 1604521 du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 17 mars 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a épousé, le 2 mai 2011, une compatriote entrée en France dans le cadre du regroupement familial, titulaire d'une carte de résident valable dix ans jusqu'au 23 juin 2019 et dont la famille réside en France ; que le couple est parent d'un enfant né le 5 février 2014 à Valenciennes et qui est scolarisé depuis la rentrée 2016 ; que M. D...produit une promesse d'embauche, en date du 18 janvier 2016, auprès d'une entreprise située à Valenciennes pour un emploi de transporteur ; que M.D..., qui produit les justificatifs établissant que son épouse perçoit le revenu de solidarité active, fait valoir que le faible niveau de ressources de son épouse ferait obstacle à ce que lui soit accordé le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces circonstances, alors que son épouse et son enfant ont vocation à demeurer en France, le refus du préfet du Nord de délivrer à M. D...un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. D...d'un certificat de résidence valable un an ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604251 du tribunal administratif de Lille en date du 3 novembre 2016, ensemble l'arrêté susvisé du préfet du Nord en date du 17 mars 2016, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M.D..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence valable un an.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me B...C....
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°17DA00048