Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me E...F..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de porter à 187 203,25 euros la somme due par le centre hospitalier de Senlis au titre de l'indemnité versée à M. A... et à 28 080,48 euros la pénalité appliquée à cet établissement, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2011 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Senlis une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la part indemnisable de la perte de revenus actuelle doit être évaluée à 16 016,08 euros ;
- la part indemnisable de la perte de revenus futurs et de l'incidence professionnelle doit être évaluée à 141 851,79 euros ;
- l'indemnité due par le centre hospitalier de Senlis sur ces deux postes de préjudice doit être allouée par priorité à la victime ;
- il existe un besoin d'assistance par une tierce personne de trois heures par semaine, dont la part en lien direct avec le dommage doit être évaluée à 17 613 euros ;
- la part indemnisable des troubles dans les conditions d'existence en lien direct avec le dommage, comprenant un déficit fonctionnel temporaire dont la part indemnisable doit être évaluée à 8 385 euros, un déficit fonctionnel permanent de 15 %, dont la part indemnisable doit être évaluée à 8 763 euros et un préjudice d'agrément, dont la part indemnisable doit être évaluée à 1 350 euros, s'élève à la somme de 18 498 euros ;
- la part indemnisable des souffrances endurées s'élève à la somme de 4 675 euros ;
- l'application de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 au taux de 15 % est justifiée en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, le centre hospitalier de Senlis, représenté par Me B...H..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge n'est pas lié par le protocole transactionnel conclu par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avec M. A... ;
- les moyens soulevés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne sont pas fondés.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, bien que mise en cause, n'a présenté aucun mémoire.
La clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2016 par une ordonnance du 26 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que, victime d'une chute le 16 mai 2002, M. G... A...a été admis le jour même au centre hospitalier de Senlis ; qu'il présentait une fracture ouverte du pilon tibial ; que, le lendemain, il a subi une ostéosynthèse sur le péroné et le tibia, avec la mise en place de plaques vissées ; que sa sortie de l'établissement a été autorisée le 23 mai suivant ; que les complications infectieuses de l'accident ont néanmoins nécessité, de juin 2002 à août 2005, de multiples hospitalisations, la mise en place d'antibiothérapies et la réalisation d'interventions chirurgicales répétées ; que, le 22 mars 2004, M. A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) ; qu'après avoir fait réaliser une première expertise dont le rapport a été déposé le 28 janvier 2005, la commission régionale, écartant l'hypothèse d'une infection nosocomiale mais estimant qu'un retard dans la prise en charge chirurgicale de la blessure de M. A... l'avait privé d'une chance de " meilleure récupération ", évaluée à 50 %, a émis un avis favorable à l'indemnisation par le centre hospitalier de Senlis de la moitié des préjudices ; qu'après le dépôt, le 2 mars 2007, d'un rapport complémentaire fixant au 12 septembre 2006 la date de consolidation, la commission a émis, le 28 mars 2007, un nouvel avis évaluant les préjudices du patient ; que, toutefois, après avoir versé à M. A... une provision de 15 200 euros, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Senlis, a refusé de poursuivre l'indemnisation au motif que la victime était atteinte d'une sclérose en plaques et que ni son préjudice professionnel, ni son besoin d'une assistance par une tierce personne n'étaient en lien direct avec le fait générateur imputé à l'assuré ; qu'acceptant de se substituer à l'assureur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a proposé à M. A... une indemnité transactionnelle de 187 203,25 euros, acceptée par celui-ci, avant d'exercer contre le centre hospitalier de Senlis l'action subrogatoire prévue par les mêmes dispositions ; que, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a condamné cet établissement à verser, d'une part, à l'office, une somme de 14 743,50 euros au titre de l'indemnité payée à M. A..., ainsi qu'une pénalité de 1 474,35 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, une somme de 57 961,14 euros au titre de ses débours ; qu'estimant insuffisante cette indemnité, sauf en ce qui concerne les postes de préjudice correspondant à l'adaptation du véhicule au handicap, aux " frais divers " et au préjudice esthétique, évalués par le tribunal à la somme totale de 8 193,50 euros, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Senlis et la perte de chance :
2. Considérant qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, en droit comme en fait, l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Amiens tant sur l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Senlis, en raison du caractère tardif de la prise en charge chirurgicale de M. A..., le 17 mai 2002, que sur l'ampleur de la chance perdue par M. A... du fait de ce retard d'échapper aux complications infectieuses de l'accident, évaluée par le tribunal à 50 % ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'admettre le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Senlis et de mettre à sa charge, dans la limite de la subrogation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la réparation de la moitié des préjudices subis par M.A... ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du pourcentage représentatif de la perte de chance indemnisée ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
En ce qui concerne les frais liés au handicap :
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des rapports d'expertise réalisés à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que l'état de M. A... justifie l'assistance à domicile d'une tierce personne ; que la demande présentée à ce titre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit donc être rejetée ;
En ce qui concerne la perte de revenus et l'incidence professionnelle :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire la perte de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ;
6. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées au point 3, il y a lieu de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par M. A... en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Senlis entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'indemnités journalières ou du service d'une pension d'invalidité ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par des prestations de sécurité sociale, il y a lieu, d'une part, de tenir compte de la réparation des pertes de revenus par les indemnités journalières et, d'autre part, de regarder la pension d'invalidité comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension ;
S'agissant de la perte de revenus :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports déposés par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que, du fait des complications infectieuses de l'accident, M. A... a souffert d'une incapacité totale du 16 novembre 2002 au 7 décembre 2005, date à laquelle l'appui sur le pied gauche lui a été autorisé après la dernière intervention chirurgicale rendue nécessaire par ces complications ; que cette incapacité totale doit être regardée, durant toute cette période, comme la cause directe de la privation pour M. A... des revenus qu'il tirait de son activité professionnelle de chauffagiste, alors même qu'il a bénéficié à compter du 16 mai 2005, d'une pension d'invalidité en tant qu'" invalide absolument incapable d'exercer une activité rémunérée ", relevant de la catégorie 2, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pathologies susceptibles de lui ouvrir droit à cette pension, notamment une sclérose en plaques dont les premiers signes sont apparus en septembre 2005, ou un état dépressif signalé dans les suites de l'accident auraient constitué un état antérieur dans lequel devrait être recherchée la cause de la perte des revenus jusqu'au 7 décembre 2005 ; que, sur la base d'une perte de revenus de 19 639 euros annuels, montant non contesté du revenu de référence fixé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'après les justificatifs fournis par M. A..., la perte de revenus professionnels s'établit jusqu'au 7 décembre 2005 à 60 046,92 euros, dont 30 023,46 euros représentent la perte de chance de s'y soustraire imputable à cet établissement ;
8. Considérant qu'il résulte du second rapport d'expertise déposé devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qu'en raison des complications infectieuses de l'accident, M. A... est resté atteint depuis le 7 décembre 2005, d'un déficit fonctionnel de 15 %, conservé après la constatation de la consolidation fixée selon l'expert au 12 septembre 2006, soit un an après sa dernière intervention chirurgicale ; que, toutefois, si son inaptitude à maintenir une station debout prolongée lui interdit de poursuivre l'exercice de la profession de chauffagiste, il ne résulte pas de l'instruction que le niveau d'invalidité qui lui a valu d'être reconnu " invalide relevant de la catégorie 2 " serait en lien direct et certain avec le dommage ; qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer l'impossibilité en lien direct et certain avec les complications infectieuses d'une reconversion professionnelle qui aurait procuré à M. A... des revenus équivalents à ceux qu'il retirait de son ancien emploi, aucune obligation d'indemnisation ne peut être mise à la charge du centre hospitalier de Senlis au titre de la perte de revenus à compter du 7 décembre 2005 ;
9. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a versé à M. A..., au titre de la période du 16 novembre 2002 au 16 mai 2005, des indemnités journalières d'un montant total de 35 040,20 euros ; que les arrérages de la pension d'invalidité, d'un montant annuel de 12 696,58 euros, servis à M. A... au titre de la période du 17 mai au 7 décembre 2005, s'élèvent à 7 096,17 euros ; que la part non réparée par ces versements de la perte de revenus subie par la victime en lien direct avec le dommage s'élève donc à 17 910,54 euros ; que cette somme doit intégralement être supportée par le centre hospitalier de Senlis, dès lors qu'elle n'excède pas l'obligation d'indemnisation qui lui incombe pour ce poste de préjudice ;
S'agissant de l'incidence professionnelle :
10. Considérant que, compte tenu de l'âge de M. A... et de la nature de sa profession, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle des complications infectieuses de l'accident en l'évaluant à 20 000 euros ;
11. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a servi à M. A..., à compter du 17 mai 2005, une pension d'invalidité dont les arrérages s'élevaient à 79 546,60 euros à la date du 31 juillet 2011 ; que le capital représentatif de la pension s'élevait, à cette dernière date, à 161 246,57 euros ; qu'ainsi, le montant des prestations servies à M. A... pour réparer, à compter du 7 décembre 2015, les conséquences professionnelles de l'invalidité totale qui lui était reconnue, s'établit, déduction faite de la part mentionnée au point 7 des arrérages servis antérieurement, à 233 697 euros ; que, par application au revenu de référence, mentionné au point 5, du coefficient de capitalisation figurant pour un homme de 35 ans et jusqu'à l'âge de 60 ans dans le barème publié en 2004 par la Gazette du Palais, la perte de revenus liée à l'incapacité totale reconnue à M. A... peut être évaluée à 266 972,76 euros ; qu'ainsi, la pension d'invalidité servie à ce dernier doit être regardée comme compensant la perte de ses revenus à l'exclusion de toute autre incidence professionnelle ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que la part de l'incidence professionnelle subie par M. A... en lien direct avec le dommage n'a fait l'objet d'aucune réparation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que, compte tenu du pourcentage représentatif de la perte de chance dont la réparation incombe au centre hospitalier de Senlis, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Sur les préjudices à caractère extrapatrimonial :
En ce qui concerne les souffrances endurées :
13. Considérant que, selon le second rapport d'expertise, M. A... a enduré des souffrances correspondant au degré 5,5 sur une échelle de 7, alors qu'en l'absence de complications infectieuses et sans les traitements mis en oeuvre pour y mettre fin et en réparer les conséquences, il aurait normalement éprouvé des souffrances correspondant au niveau 3,5 ; que la différence ainsi mentionnée par l'expert caractérise un préjudice en lien direct avec les complications infectieuses de l'accident, dont il sera fait une juste appréciation, en l'espèce, en l'évaluant à 9 350 euros et en allouant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, compte tenu du pourcentage représentatif de la perte de chance d'y échapper, la somme, qu'il réclame à ce titre, de 4 675 euros ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise, que M. A... a souffert, en raison des complications infectieuses de l'accident, d'une incapacité temporaire totale, du 16 novembre 2002 au 7 décembre 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'il aurait, en toute hypothèse, souffert durant cette période d'une incapacité due aux suites normales de ses blessures ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence alors subis par la victime, tenant compte des contraintes thérapeutiques auxquelles elle a été soumise, en évaluant ce préjudice à 18 000 euros et en allouant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, eu égard au pourcentage représentatif de la perte de chance de s'y soustraire, la somme de 9 000 euros ;
15. Considérant, d'autre part, que M. A...reste atteint, du fait des complications infectieuses de l'accident, d'une incapacité permanente partielle de 15 % correspondant à une limitation de la mobilité du médio-pied de 50 %, à une limitation de la mobilité des orteils et à des dysesthésies ; qu'il sera fait une juste appréciation des divers troubles subis dans ses conditions d'existence en les évaluant, compte tenu notamment de l'âge de l'intéressé, à 18 000 euros et en allouant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, eu égard au pourcentage représentatif de la perte de chance de s'y soustraire, la somme de 9 000 euros ;
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
16. Considérant qu'il résulte des mentions du second rapport d'expertise que, M. A..., ancien chasseur alpin, est désormais privé de la pratique des sports d'hiver ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel aurait été le cas sans les complications infectieuses de l'accident ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice spécifique d'agrément en l'évaluant à 2 000 euros et en allouant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, compte tenu de la part représentative de la perte de chance de s'y soustraire, la somme de 1 000 euros ;
Sur les droits de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices dont la charge incombe au centre hospitalier de Senlis s'élève à 59 779,04 euros ; qu'il convient d'en déduire la somme de 15 200 euros déjà versée par l'assureur de l'établissement ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est, ainsi, seulement fondé à demander que la somme qui lui est due par le centre hospitalier de Senlis au titre de l'indemnité versée à M. A... soit portée de 14 743,50 euros à 44 579,04 euros et à ce que cette somme porte intérêts à compter du 16 mars 2011, date de réception de sa réclamation préalable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1142-15 du code de la santé publique :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) " ;
19. Considérant que, dans les circonstances rappelées au point 1, eu égard aux motifs invoqués par la société hospitalière d'assurances mutuelles tirés de ce que la victime était atteinte d'une sclérose en plaques et qu'elle ne subissait pas de préjudice professionnel en lien direct avec le caractère tardif de sa prise en charge chirurgicale le 17 mai 2002 pour lesquels la société précitée a interrompu le versement à M. A... de toute indemnité d'assurance après lui avoir versé à titre de provision la somme de 15 200 euros, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Senlis à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme égale à 10 % de l'indemnité allouée, et, ainsi, de porter de 1 474,35 euros à 4 457,90 euros la pénalité appliquée à l'établissement sur le fondement de ces dispositions ;
20. Considérant que les intérêts moratoires ont pour objet de compenser le retard au paiement d'une dette ; que les intérêts sur la somme au paiement de laquelle le centre hospitalier de Senlis est condamné en application des dispositions citées au point 18 sont dus par le centre hospitalier de Senlis sur la somme de 1 474,35 euros à compter du 17 décembre 2013, date de notification à cet établissement du jugement attaqué ; que, pour le surplus, l'amende ne sera exigible qu'à la date de notification au centre hospitalier de Senlis du présent arrêt et ne peut, en l'absence de retard de paiement, être majorée des intérêts demandés ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la santé publique :
21. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Senlis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Senlis est condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est portée de la somme de 14 743,50 euros à la somme de 44 579,04 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011.
Article 2 : Le montant de la pénalité que le centre hospitalier de Senlis est condamné à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application des dispositions de l'article L. 1124-15 du code de la santé publique est portée de 1 474,35 euros à 4 457,90 euros. Cette pénalité portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 474,35 euros, à compter du 17 décembre 2013.
Article 3 : Le jugement n° 1102029 du tribunal administratif d'Amiens du 12 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Senlis versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Senlis.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...C..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULe président-assesseur,
Signé :M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00274