Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, M.A..., représenté par Me H...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de lui restituer la somme de 8 590,57 euros dont il s'est acquitté avec intérêt au taux de 4,80 % par an à compter du 3 février 2015.
Il soutient que :
- l'abandon de loyers consenti au profit du locataire ne constitue pas une libéralité car il s'agit d'une contrepartie de l'exécution par celui-ci des travaux nécessaires à réaliser dans l'immeuble situé 83 rue d'Isle à Saint-Quentin ; en tout état de cause, l'insolvabilité du preneur ne lui aurait pas permis de percevoir les loyers dus pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2010 ;
- l'immeuble situé 2 rue Rossini à Saint-Quentin a été proposé à la location et il a été régulièrement loué de 2004 à 2008 ; l'administration ne pouvait remettre en cause le déficit foncier déclaré au titre de l'année 2009, car il était demandeur d'emploi et bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- la somme de 8 590,57 euros doit lui être restituée, car il s'en est acquitté le 3 février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- après un nouvel examen, il a été décidé d'abandonner le redressement portant sur un montant en base de 943 euros au titre de l'année 2009 en ce qui concerne l'immeuble situé 2 rue Rossini à Saint-Quentin ;
- le bail à usage exclusivement commercial relatif à l'immeuble situé 83 rue d'Isle à Saint-Quentin ne comporte aucune mention de ce qu'il ne répondait pas aux critères de décence ;
- l'abandon de loyer est caractérisé par l'absence de justificatifs démontrant la réalisation effective par le locataire des travaux incombant au bailleur ; les difficultés financières du locataire ne sont pas justifiées pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2015, M. A...conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient, en outre, que :
- le bail relatif à l'immeuble situé 83 rue d'Isle à Saint-Quentin présente un caractère mixte ; l'attestation de son locataire présente une valeur probante car elle est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; il n'en est pas de même de la seconde attestation produite par le locataire concernant l'achat de fournitures et de matériels, qui n'est pas conforme aux dispositions de cet article 202 du code de procédure civile ;
- la date de cessation de paiements du locataire est antérieure au 31 octobre 2012 et les avis d'imposition produits justifient de l'insolvabilité du locataire de l'immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-1208 du 31 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de M.A..., propriétaire de deux immeubles à usage locatif situés 83 rue d'Isle et 2 rue Rossini à Saint-Quentin, l'administration a estimé que l'intéressé avait consenti un abandon de loyers sans contrepartie pour le premier de ces immeubles et remis en cause le déficit foncier imputable sur le revenu de l'année 2009 pour le second ; qu'elle a mis à la charge de l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par deux décisions du 4 septembre 2015, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des sommes de 283 euros et de 127 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 ; que les conclusions de la requête de M. A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a conclu le 1er décembre 2009 un bail commercial avec M. E...pour la location de l'immeuble, dont il est propriétaire, situé au 83 rue d'Isle à Saint-Quentin, composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages et que ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 10 200 euros en principal versé à compter du 1er janvier 2011 et compensé par la remise en état des locaux pendant la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010 ; que M. A...fait valoir qu'il était dans l'obligation de procéder ou de faire procéder à la réalisation de travaux dans cet immeuble afin de fournir un logement conforme à sa destination conformément aux dispositions de la loi n° 2000-1208 du 31 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qu'ainsi, l'abandon de loyers qu'il a consenti au profit du locataire ne constitue pas une libéralité dans la mesure où il l'a été en contrepartie de l'exécution par celui-ci des travaux à réaliser dans cet immeuble ; que toutefois, l'obligation de délivrer un logement décent prévue par les dispositions de la loi 2000-1208 du 31 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ne s'appliquent qu'aux seuls contrats de location de locaux à usage d'habitation et à usage mixte ; qu'en l'espèce, si l'immeuble loué à M. A...comporte des locaux mixtes, le bail conclu le 1er décembre 2009 est un bail commercial qui prévoit expressément que ces locaux seront à l'usage d'activité commerciale ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le locataire ait fixé son habitation principale dans ces locaux et quand bien même les locaux loués seraient mixtes, la réalité des travaux de remise aux normes de ceux-ci n'est toutefois pas démontrée par les seules attestations établies par le locataire, dont l'une insuffisamment circonstanciée ne présente pas de valeur probante, qui ne sont corroborées par aucun autre élément justificatif ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. A...fait valoir que l'abandon de loyers qu'il a opéré pendant la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010 est justifié par les difficultés financières de son locataire, il ne le démontre toutefois pas par les éléments qu'il produit, en particulier, une attestation du locataire du 21 novembre 2012 envisageant une liquidation judiciaire en janvier 2013 et des courriers de relance d'impayés de loyers du 3 mai 2012 et 5 novembre 2012 qui concernent des impayés au titre des années 2011 et 2012, soit des années postérieures aux années 2009 et 2010 en litige ; que le jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin du 25 janvier 2013 qui fixe la date de cessation des paiements au 31 octobre 2012 et les avis de non-imposition du locataire ne le permettent pas davantage ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'abandon de loyers opéré par M. A...au titre des années 2009 et 2010 comme une libéralité sans contrepartie et réintégré ces loyers non perçus en tant que recettes foncières pour les années concernées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 8 590,57 euros qu'il a versée, postérieurement à ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence des dégrèvements de 283 euros et de 127 euros prononcés au titre des années 2009 et 2010 par l'administration fiscale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme G...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
5
N°15DA00368