Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. A..., représenté par Me F...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble de son argumentation et est insuffisamment motivé ;
- en sa qualité de gérant et d'associé unique de l'EURL MB SAV, il fait régulièrement l'avance de frais de représentation pour lesquels il établit des notes de frais ;
- son compte courant d'associé dans les écritures de l'EURL MB SAV présente un solde créditeur au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, correspondant non seulement à sa rémunération, mais aussi à l'extinction de la dette de l'entreprise ;
- les pénalités de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées sont insuffisamment motivées et ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...est le gérant et l'associé unique de l'EURL MB SAV ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette société, l'administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable au titre des années 2006 à 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qu'elle a regardées comme des revenus distribués par la société ; que ces rehaussements ont été assortis de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. A... relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant, a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés par lui et tirés, en ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées, de ce qu'en sa qualité de gérant et d'associé unique de l'EURL MB SAV, il fait régulièrement l'avance de frais de représentation pour lesquels il avait établi des notes de frais et de ce que son compte courant d'associé dans les écritures de l'EURL MB SAV présente un solde créditeur au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, correspondant non seulement à sa rémunération, mais aussi aux frais de représentation dont il a fait l'avance ; que le tribunal a suffisamment motivé son jugement en indiquant avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles il a écarté ces moyens ; que M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a considéré que les virements opérés par l'EURL MB SAV au profit de M. A..., gérant et associé unique de la société, devaient être regardés comme des sommes mises à sa disposition, constitutives de revenus distribués au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dans sa décision d'acceptation partielle de la réclamation du contribuable du 10 mai 2011, l'administration fiscale a accepté de considérer comme la rémunération de gérant de M.A..., imposable en tant que traitements et salaires sur le fondement des dispositions de l'article 62 du code général des impôts, la fraction des virements qu'il avait initialement déclarés comme des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'imposition en tant que revenus de capitaux mobiliers du solde, correspondant à des sommes inscrites dans la comptabilité de l'entreprise au crédit du compte courant d'associé de M. A... en contrepartie de l'avance de frais de représentation, a été maintenue par l'administration en l'absence de justifications, sous réserve de l'imputation sur des retraits d'espèces d'une somme de 5 700 euros incluse dans le solde positif constaté à l'issue de l'exercice 2008 au compte courant d'associé de M. A... ; que l'administration a également réintégré dans le revenu imposable de M. A..., au titre de ces trois années le solde positif constaté pour chaque exercice entre les retraits d'espèces et les apports en espèces opérés par M. A... dans les caisses de la société, ainsi que le montant des dépenses personnelles de celui-ci prises en charge par la société en 2008, en tant que rémunérations occultes constitutives de revenus distribués au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
5. Considérant que M. A...se borne à faire valoir que son compte courant d'associé présentait un solde positif à l'issue des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, et à produire un tableau récapitulatif des frais dont il affirme avoir fait l'avance à la société, sans assortir ces éléments de la moindre justification ; que M. A..., qui n'établit pas l'existence de contreparties aux sommes litigieuses et ne conteste pas les avoir appréhendées, ne remet sérieusement en cause ni la qualification de revenus distribués retenue par l'administration, ni le montant des rehaussements auxquels a procédé l'administration ;
Sur les pénalités :
6. Considérant que les propositions de rectification adressées à M. A... au titre, d'une part, de l'année 2006 et, d'autre part, des années 2007 et 2008, précisent les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration fiscale s'est fondée pour assortir de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ; qu'elles répondent ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant que l'administration a assorti les rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que ces pénalités sont justifiées par la circonstance, relevée dans les propositions de rectification adressées à M. A... et non remise en cause par les dégrèvements opérés ultérieurement, que ce dernier ne pouvait en tant que gérant de la société ignorer le caractère imposable des sommes qu'il a prélevées et dont il n'a déclaré qu'une partie ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration fiscale en a fait application en l'espèce ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...C..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULe président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie.Thérèse Lévèque
2
No15DA00700