Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M.G..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il remplit de plein droit les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.G..., ressortissant rwandais, né le 8 mai 1993, entré en France le 13 janvier 2009, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 20 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, le 8 juillet 2014, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la demande de M. G...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Seine-Maritime était, par suite, tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'après avoir refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M. G..., le préfet de la Seine-Maritime a examiné la demande de M. G...présentée sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la situation de l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G...au regard de ces dispositions ;
4. Considérant que M. G...ne peut utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions dès lors qu'il avait atteint l'âge de vingt et un ans lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; que M. G...n'établit pas, par les seuls éléments produits, que le préfet de la Seine-Maritime aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour avant qu'il n'atteigne l'âge de la majorité ; que par suite, il ne remplit pas les conditions lui permettant d'en obtenir le bénéfice ;
5. Considérant que M. G...fait valoir qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance pendant plus de deux ans et qu'il a suivi une scolarité sérieuse ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé ; qu'il n'établit pas davantage disposer en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. G..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en ce qu'il a examiné si le refus de titre de séjour qu'il lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait fait une appréciation erronée de sa situation et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. G...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. G...doivent être écartés ;
Sur le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant que M. G...n'établit pas, en l'absence de tout élément produit au soutien de ses allégations, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme F...A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. C...Le président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00609