Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, M.C..., représenté par Me E...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente de délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ancienneté de sa présence en France.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 21 septembre 1970, déclare être entré en France le 5 décembre 2001 ; qu'il a sollicité son admission au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2003 ; que la commission des recours des réfugiés a rejeté pour tardiveté le 10 décembre 2004 son recours contre la décision de l'OFPRA ; que le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 15 avril 2004, refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, le 31 janvier 2006, M. C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que l'OFPRA, saisi selon la procédure prioritaire, a par une décision du 7 mars 2006 rejeté sa demande ; que la commission des recours des réfugiés a rejeté le 9 novembre 2006 son recours à l'encontre de cette seconde décision de l'OFPRA ; que le préfet de police de Paris a, de nouveau, par arrêté du 11 octobre 2006, refusé de lui octroyer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le 27 juin 2014, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 juillet 2015 ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des nombreux documents produits par le requérant, que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français pour les années 2001 à 2006, 2008 et de 2010 à 2014 ; que, toutefois, s'agissant de l'année 2007, les nouveaux éléments produits en appel par M.C..., tels que les photos sur lesquelles il apparaît, tels que les témoignages de proches et le témoignage d'un médecin généraliste, peu circonstancié, établi le 21 août 2015 pour les besoins de la cause, ne sont pas de nature à établir qu'il résidait effectivement en France au cours de cette année ; que les deux lettres produites par le requérant en première instance ne peuvent être regardées comme démontrant de façon certaine sa présence en France pour cette année 2007 ; que s'agissant de l'année 2009, M. C...se borne à produire une attestation délivrée par un médecin membre de l'organisation " Médecins du monde ", qui ne peut à elle seule démontrer sa présence de façon certaine sur le territoire pour l'année 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour visée par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'ancienneté de son séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses et stables en dépit du fait que sa soeur et d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France, et l'intéressé n'établit pas qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec ces derniers ; que si le requérant se prévaut d'une relation avec une compatriote, l'attestation versée au dossier, au demeurant postérieure à la décision querellée et peu circonstanciée, ne présente pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité de cette relation ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il n'existe pas de communauté de vie, comme le reconnaît l'intéressé qui déclare résider chez un ami ; que sa durée de présence n'a été rendue possible que par sa soustraction aux mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet les 15 avril 2004 et 11 octobre 2006 ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
7. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des conditions humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que le requérant se borne à indiquer qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que l'ancienneté du séjour de M.C..., au demeurant non établie au regard de ce qui a été dit précédemment, doit être regardée comme remontant à 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la relation alléguée par le requérant avec Mme A...n'est pas établie ; qu'il n'a produit aucune promesse d'embauche, ni aucun contrat de travail au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, M. C...ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu ces dispositions ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
9. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
12. Considérant que M. C...soutient avoir fui son pays en raison de persécutions pour son engagement politique, que la République démocratique du Congo connaît une période d'instabilité et de trouble et que son père et son fils sont décédés des suites de cette instabilité ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il serait directement et actuellement exposé à des risques de persécutions ou de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me E...H....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G...F..., première conseillère,
- Mme I...D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. F...Le président-assesseur,
Signé : M. J...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01007