Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 30 mai 2016 fixant le pays de renvoi.
Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de renvoi, le magistrat désigné s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. F...A...en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. F...A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 30 mai 2016 dans une zone d'accès restreint du site Eurotunnel par les services de la police de l'air et des frontières, M. F... A..., se déclarant de nationalité afghane, a fait l'objet le même jour d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 3 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi et décide de placer M. F...A...en rétention administrative ;
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n°37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n°18039/11) ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que des éléments d'information rendus publics par des organismes internationaux que la situation de conflit armé en Afghanistan, malgré sa gravité, y serait caractérisée par un degré de violence aveugle d'un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même de la situation prévalant à Kaboul, dont le requérant se dit originaire ; que celui-ci, qui s'était borné lors de son audition par les services de police, à indiquer avoir quitté son pays pour " fuir Daesh ", n'apporte aucun élément relatif aux risques auxquels il pourrait être exposé à titre personnel en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision désignant l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.F... A...avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puis annulé cette décision ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.F... A... contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ;
Sur les moyens relatifs à la légalité externe de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 décembre 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et non modifié sur ce point par l'arrêté du 22 janvier 2016 publié au recueil des actes administratifs n° 7 de la préfecture du même jour, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...B..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait ;
6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour désigner notamment le pays dont M. F...A...revendique la nationalité comme pays de renvoi et permettant de s'assurer qu'elle a procédé à un examen de sa situation particulière ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de cette mesure, et de la méconnaissance de son droit, garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, d'être entendu préalablement à l'édiction de celle-ci ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais se serait livrée à un examen insuffisant de la situation particulière de M. F... A...avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. F... A...ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, du principe de non-refoulement énoncé notamment par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. F... A...sera renvoyé et n'a pas pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ;
10. Considérant en quatrième lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des risques auxquels il se dit exposé en Afghanistan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée de quelques semaines de la présence en France de M. F... A..., que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les autres moyens relatifs à la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. (...) " ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir mentionné, dans son arrêté, que M. F... A...est de nationalité afghane, la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation, par l'article 1er de cet arrêté, " de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible " ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant, par une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit en Afghanistan ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M F...A...soutient qu'ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, il pouvait seulement faire l'objet d'une décision de remise vers cet Etat, à l'exclusion de toute mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ; que, toutefois, il ne fournit aucune justification à l'appui de ses allégations, alors que lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières, il avait affirmé n'être détenteur d'aucun document délivré par les autorités de cet Etat ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais se serait abstenue d'examiner les risques auxquels M. F...A...serait exposé en cas de retour en Afghanistan ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 30 mai 2016 désignant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M F...A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1603971 du 3 juin 2016 du magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F... A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 30 mai 2016 désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G...F...A....
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULe président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie.Thérèse Lévèque
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No16DA01801