Résumé de la décision :
La décision porte sur un recours formé par M. B... contre le retrait de son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes par le Conseil national de l'ordre le 4 mars 2015. Ce retrait a été effectué en vertu du dernier alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique. Le Conseil d'État a annulé cette décision en raison d'une irrégularité dans la composition de la formation du Conseil national, qui était censée délibérer sur cette affaire. Il a été établi que la formation était composée de seulement trois membres, sans nouvelle convocation, ce qui a conduit à la nullité de la décision. M. B... a également été accordé une indemnité de 3 000 euros au titre des frais engagés.
Arguments pertinents :
1. Règle de quorum et composition du conseil : Le Conseil d'État a précisé que dans l'absence de dispositions spécifiques fixant une règle de quorum pour un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Or, il a été constaté que la décision portant sur M. B... a été prise sans respect de cette règle, étant donné que seulement trois membres étaient présents. Cela enfreint la procédure légale requise pour la prise de décision appropriée.
2. Annulation de la décision pour irrégularité : Le Conseil a jugé que, en raison de la composition irrégulière de la formation du Conseil national, la décision de retirer M. B... de l'ordre était non conforme aux exigences légales. La décision a ainsi été déclarée nulle.
Interprétations et citations légales :
- Code de la santé publique - Article L. 4112-4 :
Cet article stipule les droits des professionnels de santé concernant les décisions d'inscription au tableau de l'ordre : "les décisions d'un conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes... peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional...".
- Code de la santé publique - Article R. 4112-5-1 :
Il établit la compétence du Conseil d'État pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours liés à ces décisions : "le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort pour en connaître...".
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Il prévoit que les parties peuvent être condamnées à des indemnités pour les frais engagés, en précisant toutefois que "les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante".
En somme, cette décision met en lumière l'importance du respect des règles de délibération collégiale dans les organismes de régulation professionnelle et souligne le droit des individus d'être entendus de manière équitable dans le cadre des procédures administratives.