Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, MmeG..., représentée par Me F...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est recevable car le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ;
- le préfet de la Somme ne justifie pas du respect du droit à l'information prévu par les dispositions du e) et du f) de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; le préfet ne lui a remis qu'une convocation et ne justifie pas avoir procédé à un entretien individuel ;
- le préfet de la Somme n'a pas précisé les circonstances justifiant de la non application de la clause humanitaire figurant à l'article 17 de ce même règlement alors qu'elle était enceinte après avoir subi un viol dans son pays d'origine et a subi un avortement ;
- le préfet de la Somme ne justifie pas avoir adressé aux autorités belges les informations nécessaires à son transfert dans de bonnes conditions eu égard aux problèmes de santé qu'elle a subis en application des articles 31 et 32 du même règlement ;
- la décision de transfert aux autorités belges n'a pas été prise dans un délai raisonnable en méconnaissance des dispositions de l'article 29 de ce règlement.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeG..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 septembre 1982, entrée en France le 6 octobre 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que Mme G...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet de la Somme ordonnant son transfert aux autorités belges ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet de la Somme en litige ordonnant le transfert de Mme G...aux autorités belges, comporte l'indication des voies et délais de recours ; que le préfet de la Somme justifie que cet arrêté a été notifié à l'intéressée le 20 avril 2016 ; que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 19 mai 2016, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que si Mme G...a formé une demande d'aide juridictionnelle le 28 avril 2016 dans ce délai, il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité que le délai de recours contentieux n'est susceptible d'aucune prorogation ; qu'en vertu de ces dispositions, qui dérogent aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, cette demande n'a ainsi pu avoir pour effet d'interrompre et, par suite, de proroger le délai de recours contentieux ; que la demande de Mme G... est tardive et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G..., au ministre de l'intérieur et à Me F...D....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme E...A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01136