Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, le préfet du Nord, représenté par Me B...F..., demande à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Lille et de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- il était territorialement compétent dès lors que l'irrégularité de la situation de M. A...a été constatée dans le Nord lors de son interpellation ;
- la production tardive d'une pièce d'identité à l'audience ne lui permet pas de vérifier l'authenticité du document ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les articles 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement n° 2725/2000/CE du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.(...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider de toute mesure appropriée à cette situation et notamment, s'il y a lieu, prononcer le transfert de l'intéressé aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que le lieu de vérification de cette situation, où l'existence d'une telle demande d'asile a pu être révélée, est sans incidence sur la compétence territoriale de ce préfet ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité irakienne, a été interpellé par les services de police le 1er avril 2016 alors qu'il se trouvait dans la zone de protection instituée par un arrêté du 22 décembre 2015 aux abords et sur l'emprise du Grand port autonome de Dunkerque situé dans le département du Nord ; qu'à cette occasion, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'interpellation établi le même jour, les agents de la police aux frontières ont constaté l'irrégularité de sa situation, l'intéressé ne pouvant pas présenter de document lui permettant de séjourner et circuler sur le territoire national ; que la circonstance que M. A...a, par la suite, indiqué lors de sa garde à vue, à Coquelles dans le département du Pas-de-Calais, que ses empreintes avaient déjà été relevées en Suède, est sans incidence sur la détermination du lieu où l'irrégularité de la situation de M. A...a été constatée ; que ce constat ayant été fait dans le département du Nord, le préfet du Nord était donc territorialement compétent pour édicter la mesure de transfert prononcée à l'encontre de M. A... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de son incompétence territoriale pour annuler l'arrêté contesté du 1er avril 2016 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit règlement : " (...) / 4. En l'absence de membre de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. (...) " ;
5. Considérant que M. A...déclare dans ses écritures de première instance être né le 7 octobre 1999 et être âgé de 16 ans ; qu'il se prévaut de sa situation de minorité qui ferait obstacle, en application des dispositions précitées, à ce que sa demande d'asile soit examinée par les autorités suédoises ; que le requérant a produit à l'audience une copie de sa carte d'identité traduite par l'interprète assermenté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré lors de son audition par les services de police, assisté par un interprète et dont il a signé le procès-verbal, être né le 1er janvier 1996 ; qu'il n'a pas soutenu être mineur de seize ans, ni mentionné la possession d'un acte d'état-civil ; que le document fourni par M.A..., constitué de trois photographies prises au moyen d'un téléphone portable, ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère probant ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord ne disposait d'aucun élément pouvant le conduire à considérer que M. A...serait mineur de seize ans, ni même à faire procéder à un examen du document en question ; qu'à supposer que M. A...ait été mineur à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'invoque aucune attache familiale en Grande-Bretagne, ni y avoir déposé de demande d'asile ; que, dès lors, il ne peut prétendre que la Grande Bretagne serait responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des articles 7 et 8 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Suède, il ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été enregistré en cette qualité par les autorités suédoises ; qu'il n'établit également pas que son transfert auprès de la Suède méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il suit de là que le préfet du Nord est fondé à soutenir que la décision de transfert auprès des autorités suédoises ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles 6 et 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
6. Considérant que, toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. A... devant le tribunal administratif ;
Sur la décision de transfert aux autorités suédoises :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. (...) " ;
8. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas formé de demande d'asile en France, que la décision querellée est ainsi entachée d'une erreur de fait et qu'il ne peut être transféré en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la décision de transfert a été prise sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, les empreintes de M. A... ont été enregistrées le 26 novembre 2015 par les autorités suédoises dans le cadre d'une demande d'asile déposée par M.A... ; que, le 6 avril 2016, les autorités suédoises ont manifesté leur accord concernant le transfert de M. A...afin qu'il soit statué sur sa demande d'asile en Suède ; qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a pas déposé de demande d'asile en France ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Sur le placement en rétention administrative :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de transfert ne peut être accueilli ;
10. Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. A... comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;
12. Considérant que M. A...ne dispose d'aucun document d'identité et ne justifie pas d'une adresse stable ; que, par suite, il existe des risques que celui-ci se soustraie à la mesure de transfert prise à son encontre ; qu'à cet égard, il ne fait valoir aucune garantie de représentation effective propre à prévenir les risques évoqués ; que, dans ces conditions, en ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant que M. A...invoque les articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui prévoient, notamment, que les mesures coercitives nécessaires à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable ; que, toutefois, les dispositions de cette directive ne s'appliquent, en vertu de son article premier, qu'au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que l'article 3 de cette même directive définit le retour comme le fait pour un ressortissant d'un pays tiers de rentrer, volontairement ou en y étant forcé, " dans son pays d'origine ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ou un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis " ; que la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé de remettre M. A...aux autorités suédoises en vue de sa reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut être regardée comme concernant le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ou un pays tiers ou comme emportant son départ vers un pays de transit, la Suède étant responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision de remettre le requérant aux autorités suédoises ne peut être regardée comme une décision de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué à l'encontre de la mesure de rétention prise aux fins d'exécuter la décision de remise, et tiré de la méconnaissance des articles 8 et 15 de cette directive, est inopérant ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 15 de la directive précitée que les États membres doivent en principe procéder à l'éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possible, en particulier l'assignation à résidence ; qu'ils peuvent recourir au placement en rétention dans le cas où l'exécution de la décision de retour risque d'être compromise par le comportement de l'intéressé, notamment s'il présente un risque de fuite dont l'existence doit être appréciée, dans chaque cas d'espèce, selon des critères objectifs ; que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit ainsi la possibilité pour l'autorité préfectorale de prendre une mesure d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 551-1 du même code, le placement en rétention de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est possible que s'il existe des éléments objectifs qui permettent à l'autorité préfectorale de regarder comme établi le risque qu'il s'y soustraie ; que ces différents critères objectifs sont énoncés au 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'enfin, il incombe à l'autorité compétente de procéder, sous le contrôle du juge, à un examen particulier de la situation de chaque étranger afin notamment d'apprécier si l'intéressé présente ou non un risque de fuite et, le cas échéant, si les conditions légales permettant le placement en rétention sont réunies ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les articles 8 et 15 de cette directive ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er avril 2016 ordonnant le transfert de M. A...aux autorités suédoises et son placement en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602559 du 6 avril 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. I...A....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- Mme G...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01060