Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; les premiers juges ont estimé ainsi à tort que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien avaient été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me C...F..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous la même astreinte.
Elle soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée au regard de son état de santé ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié effectif dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née le 28 décembre 1937, entrée en France le 10 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir son état de santé ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de MmeA..., annulé l'arrêté du 5 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : "(...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à Mme A..., le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'intéressée était suivie pour une cardiopathie avec insuffisance mitrale ainsi que des kystes gastriques et que le préfet de la Seine-Maritime n'apportait pas la preuve de ce qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé la demande de certificat de résidence présentée par Mme A...en se fondant sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie émis le 24 octobre 2014 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine et celui-ci lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'un des certificats médicaux produits par MmeA..., établi le 27 août 2014 par un médecin généraliste, que l'intéressée souffre d'une cardiopathie hypertensive avec insuffisance mitrale, de kystes gastriques et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, il se borne à indiquer que cette prise en charge n'est nécessaire que pendant une durée d'un an et qu'elle ne semble pas possible dans son pays d'origine ; que si elle produit un autre certificat médical établi le 29 janvier 2016 par un autre médecin généraliste, celui-ci rédigé au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, se borne à mentionner que l'état de santé de l'intéressée nécessite une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne ; que ces certificats médicaux, insuffisamment circonstanciés et les ordonnances de prescription médicale produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative quant à la disponibilité en Algérie d'un traitement approprié à la pathologie dont souffre la requérante ; qu'en particulier, la préfète de la Seine-Maritime justifie, en appel, que les médicaments prescrits à MmeA..., constitués principalement par le Metroprolol, le Perindopril, l'Alvérine Siméticone, l'Oméprazole et le phoroglucinol figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles remboursables en Algérie et que ce pays dispose, notamment dans la wilaya d'Oran où résidait Mme A...avant son entrée sur le territoire français, de structures médicales et de praticiens susceptibles de suivre et d'accueillir des patients atteints des pathologies dont elle souffre ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, hormis son fils de nationalité française, ses quatre autres enfants, qui résident en Algérie, ne pourraient lui donner l'assistance dont elle a besoin ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que depuis son entrée en France depuis l'Algérie, l'état de santé de Mme A...se serait aggravé dans des conditions telles qu'elles constitueraient un obstacle à son retour vers son pays d'origine ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime apporte des éléments nouveaux en appel suffisamment précis pour démontrer que Mme A...peut bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif et la cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
6. Considérant que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 24 octobre 2014 précise que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que celui-ci lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que s'il ne mentionne pas que le défaut de prise en charge pourrait ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il existait des interrogations quant aux conséquences d'un tel défaut dans la mesure où le médecin a examiné si Mme A...pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; que ce vice n'a, dans les circonstances de l'espèce, privé la requérante d'aucune garantie ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
7. Considérant que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, au regard notamment de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il est constant que le préfet de la Seine-Maritime a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de la demande de Mme A...de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ainsi que cela ressort de l'avis émis sur cette demande le 24 octobre 2014, produit par le représentant de l'Etat qui a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée au regard de son état de santé ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
10. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle est entrée en France en 2010 pour rejoindre son fils de nationalité française ainsi que quatre de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, mère de neuf enfants, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident quatre autres de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-treize ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour opposé par le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le représentant de l'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'il résulte de qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, en Algérie, de traitement médical approprié pour les pathologies dont est atteinte Mme A...; qu'enfin, les pièces médicales produites, en particulier l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 octobre 2014, ne font pas apparaître une incapacité de Mme A... à voyager sans risque à destination de l'Algérie à la date de l'arrêté en litige, soit le 5 juin 2015 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés ;
Sur le pays de destination :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 juin 2015 ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502710 du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E...A...et à Me C...F....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme G...B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M.H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie.Thérèse Lévèque
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N°16DA00031