Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, la SARL MB SAV, représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- l'administration, en calculant la taxe sur la valeur ajoutée lors des encaissements, a procédé au titre des années 2007 et 2008 à la taxation de sommes déjà soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en 2006 et en 2007, lors de l'émission des factures ;
- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été à tort opérés sur certains encaissements ne correspondant pas à du chiffre d'affaires ;
- l'administration a intégré dans son chiffre d'affaires taxable des acomptes pour lesquels le fait générateur de la taxe ne s'était pas produit au cours de la période considérée ;
- la taxation de certains encaissements correspondant à des acomptes doit être étalée sur douze mois ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée est voisin de celui déterminé par l'administration après soustraction des sommes comptabilisées à tort ;
- le vérificateur a omis de déduire de la taxe justifiée par des factures ;
- le vérificateur a écarté à tort la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- les pénalités pour manquement délibéré appliquées sont insuffisamment motivées ;
- les pénalités pour manquement délibéré appliquées ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL MB SAV ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL MB SAV, qui a pour activité la commercialisation et le service après-vente de matériel alimentaire, de produits d'hygiène et de systèmes de distribution, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2008 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2009, assortis de pénalités ; qu'elle relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la société requérante, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par la société requérante et tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure d'imposition, et, d'autre part, de l'exagération des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée déterminée par l'administration au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2008 ainsi que de l'insuffisance du montant de la taxe sur la valeur ajoutée admise en déduction ; qu'il a suffisamment motivé son jugement en indiquant avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles il a écarté comme non fondés ces moyens ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 de ce même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : (...) b) l'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels " ;
4. Considérant que la SARL MB SAV ne conteste pas qu'après un premier entretien qui s'est déroulé, à la demande de son gérant, dans les locaux de l'administration, les opérations de vérification se sont poursuivies au siège de la société où ont eu lieu plusieurs interventions du vérificateur ; que la SARL MB SAV n'établit pas que celui-ci lui aurait refusé la possibilité d'un débat contradictoire, dans des conditions faisant obstacle à ce qu'elle ait pu lui présenter des explications ou lui soumettre des justifications, en se bornant à invoquer la double circonstance que la rédaction de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 2 février 2010 était achevée dès le lendemain de la clôture des opérations de vérification et que de nombreux rehaussements ont été abandonnés en réponse aux observations qu'elle a formulées sur cette proposition de rectification ; qu'elle ne saurait, en outre, soutenir que, pendant les opérations de contrôle, aucune comptabilité ne lui a été demandée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, alors que, selon les mentions non contredites de la proposition de rectification, le vérificateur a relevé plusieurs irrégularités entachant la comptabilité présentée pour l'exercice correspondant à cette année ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 :
5. Considérant que la société requérante n'a pas présenté de comptabilité pour l'exercice correspondant à l'année 2006 ; que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 3 décembre 2010 ; que, dès lors, il lui incombe d'établir l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant que les éléments comptables relatifs à l'année 2006 produits par la SARL MB SAV ont été reconstitués postérieurement aux opérations de contrôle, ainsi qu'il ressort de l'exemplaire de la liasse fiscale, datée du 24 janvier 2012, joint à sa demande de première instance ; que ces documents ne lui permettent donc pas de rapporter la preuve de l'exagération par l'administration fiscale de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée retenues pour la période correspondant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la SARL MB SAV au cours des opérations de vérification était entachée de graves irrégularités, dès lors notamment que le Grand Livre ne comportait aucun compte des classes 1 à 3 et qu'elle n'a pu justifier d'aucun inventaire de stocks ; que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 3 décembre 2010 ; qu'ainsi, la charge d'établir l'exagération des impositions en litige lui incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté l'absence de comptabilité pour l'exercice correspondant à l'année 2006 et écarté comme non probante celle produite par la SARL MB SAV pour les exercices correspondant aux années 2007 et 2008, le vérificateur, relevant que l'essentiel du chiffre d'affaires déclaré par la société en 2006 correspondait à la réalisation de prestations de service, s'est fondé, pour déterminer le chiffre d'affaires brut réalisé par la société durant ces exercices, sur les encaissements constatés sur son compte bancaire durant la même période ; qu'en l'absence de prise en compte par l'administration fiscale des sommes facturées et faute d'assortir ses allégations de justifications, la société requérante ne rapporte pas la preuve de la double imposition de certaines sommes intégrées dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des sous-périodes correspondant aux années 2007 et 2008, ni de leur comptabilisation au titre d'une période d'imposition erronée ;
10. Considérant que la société requérante n'établit pas davantage que la remise d'un chèque du 13 juillet 2007 pour un montant de 1 000 euros, et l'escompte du 7 décembre 2007, d'un montant de 9 918,43 euros correspondraient respectivement à un versement de son gérant et au remboursement d'un trop-payé ne devant pas être pris en compte dans son chiffre d'affaires taxable ;
11. Considérant que la comparaison opérée par la société requérante entre les montants de chiffre d'affaires qu'elle a déclarés et les éléments de sa comptabilité, dépourvue de valeur probante alors même qu'elle a été complétée au cours des opérations de contrôle, n'est pas de nature à démontrer le caractère exagéré des redressements ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
12. Considérant que, pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le vérificateur a examiné les factures d'achats et de charges présentées par la société requérante au cours des opérations de vérification ; que celle-ci, qui ne saurait invoquer ses propres écritures comptables, lesquelles sont dépourvues de valeur probante en raison des graves irrégularités dont elles sont entachées, ne produit aucune autre justification de nature à démontrer que l'administration, qui s'est fondée sur les factures de charges présentées par la société requérante, aurait omis de comptabiliser dans la taxe sur la valeur ajoutée déductible des sommes correspondant à des charges supportées par la SARL MB SAV dans l'intérêt de l'entreprise ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009 :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
14. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en raison du caractère tardif du dépôt de ses déclarations de chiffres d'affaire mensuels, à l'inverse de ceux qui lui ont été réclamés au titre des mois de juin et de juillet 2009 selon la procédure contradictoire ;
15. Considérant que la SARL MB SAV n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer la double taxation qu'elle invoque en ce qui concerne certains encaissements constatés par l'administration de janvier à avril 2009 ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les acomptes de 20 000 euros et de 15 000 euros versés les 31 janvier 2009 et 12 février 2009 pour la réalisation de travaux, constitutifs de prestations de services au titre desquels la taxe est exigible lors de l'encaissement en application du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, devraient être taxés sur une période de douze mois, à raison d'un douzième de son montant chaque mois ;
16. Considérant qu'il ressort des déclarations de la société requérante que les encaissements de 3 712 euros et de 4 000 euros constatés par l'administration sur son compte bancaire le 28 juillet 2009 correspondent à des acomptes payés pour la réalisation de travaux à intervenir, constitutifs de prestations de service dont le versement entraîne l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, elle n'est pas fondée à soutenir que l'acompte de 6 332 euros encaissé le 10 juillet 2009 devrait être taxé sur une période de douze mois ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration, qui doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère taxable de ces sommes, les a intégrées dans le chiffre d'affaires taxable du mois de leur encaissement ;
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
17. Considérant que, si la SARL MB SAV soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge " ne peuvent être acceptées en l'état " et doivent être " reconsidérées en fonction des éléments de réponse ", elle n'assortit ses prétentions sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Sur les pénalités :
18. Considérant que les propositions de rectification adressées à la SARL MB SAV le 18 décembre 2009 et le 2 février 2010 précisent les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration fiscale s'est fondée pour assortir de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2009 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice correspondant à l'année 2006 ; qu'elles répondent ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
19. Considérant que, pour appliquer la pénalité de 40% pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SARL MB SAV au titre de l'ensemble des périodes vérifiées, l'administration s'est fondée sur ce que la société ne pouvait ignorer ni, compte tenu des encaissements auxquels elle procédait, la minoration du chiffre d'affaires porté sur ses déclarations, ni qu'elle déduisait des montants de taxe sur la valeur ajoutée non justifiés ou correspondant à des frais qui n'étaient pas exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, pour appliquer la même pénalité aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL MB SAV au titre de l'année 2006, l'administration a relevé que la société avait omis, au cours de l'exercice correspondant à cette année, de comptabiliser des produits à hauteur de 72 900 euros ; qu'elle doit ainsi être regardée comme établissant la volonté délibérée de la société d'éluder l'impôt ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MB SAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MB SAV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MB SAV et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B...A..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULe président-assesseur,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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No15DA00701