Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2016 et 16 janvier 2017, Mme D..., représentée par Me H...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué pour un motif de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué pour un motif de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et sous les mêmes conditions d'astreinte, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeE..., ou, à titre subsidiaire, à verser à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,
- et les observations de Me B...F..., substituant Me H...E..., représentant MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1975, est entrée en France le 28 juillet 2013, a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 7 août 2015, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation particulière de Mme D... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 3 juillet 2015, que Mme D...avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle pouvait voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits par MmeD..., établis pour les besoins de la cause, se bornent à indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'éventuelle rupture pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que, si certains de ces certificats mentionnent l'indisponibilité du traitement dans le pays d'origine de la requérante, leurs caractères lacunaires et très peu circonstanciés ne permettent pas de contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'à supposer même que le traitement prescrit ne soit pas disponible dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement équivalent dès lors qu'un traitement approprié n'a pas à être nécessairement identique à celui dont l'intéressée bénéficie en France ; qu'au demeurant, la préfète de la Seine-Maritime produit en appel une liste des médicaments remboursables au Maroc, sur laquelle figurent des substances actives équivalentes au Loprozolam ; que si la requérante précise que ses troubles psychologiques sont imputables à des événements traumatiques subis dans son pays d'origine, rendant ainsi impossible la poursuite des soins au Maroc, elle ne l'établit pas, les certificats médicaux qu'elle produit étant dépourvus de toute précision sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il est constant que Mme D...est célibataire et sans charge de famille, qu'elle est entrée sur le territoire le 28 juillet 2013, sous couvert d'un visa court séjour valable du 28 juillet au 12 août 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des nombreuses attestations produites par l'intéressée afin de faire état de ses attaches en France, notamment familiales, qu'elle aurait noué des liens d'une particulière intensité en France et que le centre de ses intérêts serait désormais en France ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait effectivement dépourvue de toutes attaches au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent du séjour de la requérante sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels le refus de séjour a été pris, ni, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire qui assortit un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de Mme D...est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;
14. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon les termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
15. Considérant que la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la seule attestation de sa soeur, peu circonstanciée, indiquant que l'intéressée encourt des risques en cas de retour au Maroc en raison de la relation qu'elle avait entamée avec un ressortissant français qui n'était pas acceptée par ses frères ne permet d'établir la réalité et le caractère actuel des risques encourus par MmeD... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me H...E....
Copie sera adressée à la préfète de Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G...C..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. C...Le président-rapporteur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00757