Par un jugement commun n° 1504178-1504179 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 1916, M. I... et Mme I..., représentés par Me D...G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 25 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime pris à leur encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de leur délivrer à chacun, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, sur le fondement de ces dernières dispositions.
Ils soutiennent que :
- le préfet s'est abstenu d'examiner leurs demandes de titre de séjour au regard des critères fixés par la circulaire de régularisation du 28 novembre 2012 ;
- le préfet s'est abstenu d'examiner la possibilité de les admettre au séjour à titre exceptionnel en faisant usage de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet s'est mépris sur le nombre de membres de leurs fratries résidant respectivement en France et en Algérie ;
- les décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations personnelles ;
- les obligations de quitter le territoire français sont privées de base légale du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- ces mesures méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leurs situations personnelles ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme I...ne sont pas fondés.
M. I...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme I... a été rejetée par une décision du 17 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les observations de Me B...H..., représentant M. et MmeI....
1. Considérant que M. A... I...et Mme E... C...son épouse, ressortissants algériens nés, respectivement, le 6 janvier 1970 et le 12 janvier 1981, sont entrés une première fois en France au cours de l'année 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2010 ; que M. et Mme I..., après s'être désistés de leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile, sont repartis volontairement en Algérie le 1er juin 2010 ; qu'ils sont entrés une seconde fois en France le 20 octobre 2012, sous couvert de visas de court séjour ; qu'en novembre 2014, ils ont demandé la régularisation de leur situation au regard du séjour en se prévalant des conditions de leur vie personnelle et familiale en France ; que par arrêtés du 25 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer les titres de séjours sollicités, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme I... relèvent appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
3. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné leurs demandes au regard des critères de régularisation énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
5. Considérant que, compte tenu des éléments que M. et Mme I... faisaient valoir à l'appui de leurs demandes, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner celles-ci au regard des conditions prévues par les stipulations du 5 de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les arrêtés contestés comportent une analyse précise des circonstances personnelles et familiales du séjour en France des intéressés, que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis d'envisager la possibilité de les admettre au séjour à titre exceptionnel en faisant usage de son pouvoir général de régularisation ;
6. Considérant que M. et Mme I..., parents de trois jeunes enfants nés respectivement en Algérie, le 11 octobre 2015, et en France, les 27 novembre 2009 et 15 décembre 2014, invoquent la présence sur le territoire français d'une partie importante de leur famille, notamment de membres de leurs fratries respectives, de nationalité française ou qui y résident régulièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Algérie où vivent certains de leurs frères et soeurs et où ils sont volontairement repartis en 2010, après s'être désistés des recours qu'ils avaient formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile ; que les pièces médicales produites ne démontrent pas que la pleurésie tuberculeuse dont M. I... a été opéré en 2013, qui ne nécessitait plus qu'une surveillance médicale régulière à la date des arrêtés contestés, aurait imposé le maintien de l'intéressé et de sa famille sur le territoire français ; que les requérants ne produisent aucune justification sur la pathologie dont serait atteint l'un de leurs enfants ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France et en dépit de promesses d'embauches, les décisions rejetant leurs demandes de régularisation n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, alors même que leurs enfants sont francophones et que les deux aînés sont régulièrement scolarisés en deuxième année de cour élémentaire et en classe de maternelle ; que l'erreur qu'aurait commise le préfet la Seine-Maritime sur le nombre de leurs frères et soeurs résidant en France ou en Algérie n'était pas par elle-même de nature à modifier son appréciation de l'atteinte portée à leur vie familiale ; que par suite, les décisions contestées n'ont méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que dans les conditions décrites au point précédent, et alors que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir les risques qu'ils affirment courir en Algérie du fait de leurs origines kabyles, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne puissent y poursuivre leur scolarité ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants des requérants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. et Mme I... ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre seraient privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, ces mesures n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme I... seraient entachées d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
12. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en fait ses décisions en mentionnant la nationalité des requérants, en rappelant le rejet de leur demande d'asile et le désistement de leur recours et en précisant que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne seraient pas méconnues en cas de retour dans son pays d'origine ;
13. Considérant que M. et Mme I... n'assortissent d'aucun élément probant leurs allégations selon lesquelles ils se trouveraient, du fait de leurs origines kabyles, personnellement exposés dans leur pays à des risques pour leur vie et leur sécurité ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les intéressés se sont désistés des recours formés contre ces décisions ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que M. et Mme I... pourraient être reconduits à destination du pays dont ils ont la nationalité ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., à Mme E... C...épouseI..., au ministre de l'intérieur et à Me D...G....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. J...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01041